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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
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Régularité de l’ordonnance d’expropriation en l’absence de l’arrêté portant délégation de signature du préfet
N’est pas entachée d’irrégularité l’ordonnance d’expropriation prise par délégation de signature du préfet en l’absence formelle de l’arrêté préfectoral de délégation au dossier, si la Cour de cassation peut s’assurer de la matérialité de l’arrêté.
L’impossibilité de souscrire les parts d’un fonds n’est pas forcément un refus de vente
Un particulier ne peut pas acquérir les parts d’un fonds d’investissement qui sont réservées aux clients professionnels, malgré son souhait.
Partant d’un cas concret soumis à son instruction, le Médiateur de l’AMF explique, dans un billet publié sur son blog, que l’acquisition de part de certains fonds d’investissement peut être exclusivement réservée aux clients professionnels, notamment en raison des risques que ces produits comportent. Dans ce cas, la réponse négative de l’intermédiaire financier fournie à un client, un dirigeant d’entreprise en l’occurrence, ne peut être assimilée à un refus de vente, pour autant, recommande l’AMF, qu’elle présente de manière intelligible les véritables raisons permettant de justifier pleinement l’impossibilité de souscription. Dans l’exemple évoqué, même si le document d’information clé du fonds et le prospectus étaient explicites quant à la cible visée des investisseurs, la réponse vague et inexacte de l’intermédiaire pouvait effectivement laisser penser que le refus découlait simplement de la politique commerciale de l’établissement financier.
Le Médiateur rappelle que les clients professionnels peuvent l’être par nature (établissements financiers, entreprises d’assurance, investisseurs institutionnels, etc.), par la taille, en termes de chiffre d’affaires, de bilan et de capitaux propres, ou encore sur option, c’est-à-dire sur demande spécifique. Dans ce dernier cas, d’une part, le client doit satisfaire à un certain nombre de critères (montant du portefeuille, volume régulier de transactions, exercice d’une profession dans le secteur financier). D’autre part, l’intermédiaire financier doit réaliser une évaluation adéquate de la compétence, de l’expérience et des connaissances de son client non professionnel, afin d’avoir l’assurance raisonnable que celui-ci est en mesure de prendre ses décisions d’investissement et de comprendre les risques qu’il encourt. « Le client doit effectivement avoir conscience qu’il perd, de son plein gré, une partie de la protection que lui offrent les règles de bonne conduite en sa qualité de client non professionnel », précise le Médiateur.
Source : Journal de bord du Médiateur de l’AMF, 1-3-2022
© Lefebvre Dalloz

