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Obligation d’information du syndic en cas d’action individuelle d’un copropriétaire
L’obligation d’information du syndic par le copropriétaire qui agit seul en justice pour la défense de la propriété ou de la jouissance de son lot, en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, n’est pas requise à peine d’irrecevabilité.
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Zone de revitalisation rurale : notion d’extension d’activité préexistante
L’activité libérale exercée par un médecin anesthésiste constitue une extension de l’activité préexistante du centre hospitalier au sein duquel ce dernier avait été nommé en qualité de praticien hospitalier. Elle n’est donc pas éligible au dispositif d'exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en cas d’implantation en zone de revitalisation rurale.
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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
LF 2022 : activité partielle
Plusieurs aménagements exceptionnels relatif au régime de l’activité partielle mis en œuvre temporairement durant la crise sanitaire au bénéfice de certains salariés et employeurs sont pérennisés depuis le 1-1-2022 ou maintenus en 2022.
Plusieurs aménagements exceptionnels relatif au régime de l’activité partielle qui ont été mis en œuvre temporairement dans le cadre de la crise sanitaire au bénéfice de salariés ayant une durée de travail spécifique ou un statut particulier sont pérennisés depuis le 1-1-2022 et inscrits dans le Code du travail (LF 2022 art. 207).
Il s’agit des aménagements concernant :
- les salariés en forfait annuel en jours (C. trav. art. L 5122-3, II, 3°) ;
- les salariés soumis à une convention de forfait en heures ou à une durée conventionnelle collective de travail supérieure à 35 heures hebdomadaires (C. trav. art. L 5122-3, I, 1° et II, 1°) ;
- les salariés soumis à un régime d’équivalence (C. trav. art. L 5122-3, I, 2° et II, 2°) ;
- les salariés non soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail (VRP, travailleurs à domicile, journalistes pigistes, mannequins et intermittents du spectacle) (C. trav. art. L 5122-3, II, 4°) ;
- les cadres dirigeants (C. trav. art. L 5122-3, III) ;
- les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation (C. trav. art. L 5122-5).
D’autres mesures exceptionnelles permettant à certains salariés et employeurs de bénéficier du régime de l’activité partielle sont maintenues pour une année, soit au plus tard, jusqu’au 31-12-2022 (LF 2022 art. 210).
Il s’agit :
- des salariés de droit privé employés par certaines structures publiques ou parapubliques (établissements publics à caractère industriel et commercial de l'État, groupements d'intérêt public et sociétés publiques locales, etc.) ;
- des salariés employés en France par des entreprises étrangères ne disposant pas d’établissement en France, lorsque l'employeur est soumis, pour ces salariés, aux contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle et aux obligations d'assurance contre le risque de privation d'emploi au titre de la législation française ;
- des salariés employés par les régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques, de pistes de ski ou de cure thermale, dès lors qu'ils sont soumis aux dispositions du Code du travail et que leur employeur a adhéré au régime d'assurance chômage.
Source : loi 2021-1900 du 30-12-2021 de finances pour 2022 art. 207 et 210, JO du 31
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