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Passage à l'heure d'été
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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
L’ESFP consécutif à une vérification de comptabilité peut porter sur le compte courant de l’associé
Le vérificateur qui a déjà consulté le compte courant d’un associé à l’occasion de la vérification de la comptabilité de la société peut en demander à nouveau la production dans le cadre de l’ESFP.
La vérification de comptabilité d’une société s’accompagne souvent de l’examen de la situation fiscale personnelle de ses dirigeants ou associés. Il s’agit de procédures distinctes.
Le Conseil d’État précise que le caractère distinct des procédures de contrôle de la société et de ses associés ne fait pas, par lui-même, obstacle à ce que l’administration exploite, dans le cadre de l’ESFP de l’associé, des informations qu’elle a obtenues dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société, notamment dans les comptes courants d’associés.
Mais l’administration a également la possibilité, à l’occasion de l’ESFP, de demander au contribuable de produire l’ensemble de ses relevés de comptes , y compris de ses comptes courants d’associé, quand bien même elle aurait pu en prendre connaissance par ailleurs voire en disposerait déjà, du fait notamment de la vérification de comptabilité de la société. Dans cette hypothèse, si le contribuable ne produit pas, dans le délai de 60 jours prévu par l’article L 12 du LPF, les relevés demandés, la durée de l’ESFP est valablement prorogée des délais nécessaires à l’administration pour les obtenir.
À noter. La solution n’est pas fondée sur les dispositions de l’article L 47 B du LPF relatives aux comptes utilisés à la fois à titre privé et à titre professionnel (comptes mixtes), qui ne visent pas les comptes courants d’associés.
Source : CE 4-6-2021 n° 430897.

