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Obligation d’information du syndic en cas d’action individuelle d’un copropriétaire
L’obligation d’information du syndic par le copropriétaire qui agit seul en justice pour la défense de la propriété ou de la jouissance de son lot, en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, n’est pas requise à peine d’irrecevabilité.
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Zone de revitalisation rurale : notion d’extension d’activité préexistante
L’activité libérale exercée par un médecin anesthésiste constitue une extension de l’activité préexistante du centre hospitalier au sein duquel ce dernier avait été nommé en qualité de praticien hospitalier. Elle n’est donc pas éligible au dispositif d'exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en cas d’implantation en zone de revitalisation rurale.
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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
Les réunions et délibérations des organes collégiaux de nouveau adaptées
Depuis le 23-1-2022 et jusqu’au 31-7-2022 inclus, de nouvelles dérogations s’appliquent aux règles de réunion et de délibération des organes collégiaux de direction des sociétés civiles et commerciales et autres entités (associations, fonds de dotation, GIE, coopératives agricoles, entre autres).
Sociétés civiles et commerciales
Les membres des organes collégiaux d'administration, de surveillance ou de direction peuvent participer aux réunions de ces organes dirigeants au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle dès lors que leur identification et leur participation effective sont garanties.
Ces moyens de communication doivent transmettre au moins la voix des participants et satisfaire à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
Par ailleurs, les décisions de ces organes collégiaux peuvent être prises par voie de consultation écrite de leurs membres, sous réserve que la collégialité de la délibération soit assurée.
Ces dispositions peuvent être mises en œuvre quel que soit l'objet de la décision sur laquelle l'organe collégial est appelé à statuer.
Coopératives agricoles
L’organe compétent pour convoquer l'assemblée générale d'une coopérative agricole (ou son délégataire) peut décider, compte tenu de la situation sanitaire, que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres de l'assemblée qui participent par une conférence téléphonique ou audiovisuelle dès lors que celle-ci permet leur identification.
Les autres personnes ayant le droit d'assister aux séances de l'assemblée peuvent y assister par les mêmes moyens.
Les moyens techniques mis en œuvre doivent transmettre au moins la voix des participants et satisfaire à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
Des mesures applicables quels que soient les clauses des statuts ou du règlement intérieur
Ces mesures s’appliquent :
- sans qu’une clause des statuts ou du règlement intérieur ne soit nécessaire à cet effet ;
- sans qu’une clause des statuts ou du règlement intérieur ne puisse s’y opposer ;
De possibles aménagements à venir
À noter que la loi autorise le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, d’ici le 22-4-2022, toute mesure simplifiant et adaptant à nouveau les conditions de réunion et de délibération de ces organes et des assemblées générales.
Loi 2022-46 du 22-1-2022 (art. 12 et 13), JO du 23
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