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Arrêts de travail liés à une affection de longue durée non exonérante : réduction de la durée maximale d’indemnisation à un an
Un décret du 16-9-2026 réduit la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour les arrêts de travail dérogatoires liés à une affection de longue durée non exonérante et sanctionne les abus des assurés en vue d'obtenir des prescriptions d'arrêt de travail injustifié.
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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
Les nouvelles modalités de prise du congé d’adoption
Les nouvelles modalités de prise du congé d’adoption, mises en place par la loi 2022-219 visant à réformer l’adoption du 21-2-2022, ont été précisées par un décret du 12-9-2023.
Droit au congé d’adoption. Le salarié à qui l'autorité administrative confie un enfant en vue de son adoption a le droit de bénéficier d'un congé d'adoption d'une durée de 16 semaines, qui est porté à 18 semaines lorsque l'adoption porte à 3 ou plus le nombre d'enfants dont le salarié ou le foyer assume la charge et à 22 semaines en cas d'adoptions multiples (C. trav. art. L 1225-37).
Congé réparti entre les deux parents. Lorsque la durée du congé d'adoption est répartie entre les deux parents, l'adoption d'un enfant par un couple de parents salariés ouvre droit à 25 jours supplémentaires de congé d'adoption ou à 32 jours en cas d'adoptions multiples. Pour chaque parent, le congé réparti ne peut être d'une durée supérieure à 16 semaines ou à 18 semaines ou à 22 semaines selon le cas. Ces deux périodes peuvent être simultanées.
Délai de prise du congé d’adoption. Pour les salariés parents auxquels est confié un enfant en vue de son adoption à compter du 15-9-2023, le congé d’adoption doit débuter au plus tôt 7 jours avant l'arrivée de l'enfant au foyer et se termine au plus tard dans les 8 mois suivant cette date (C. trav. art. D 1225-11-1, al. 1 nouveau).
Fractionnement du congé d’adoption. Le congé d’adoption peut être fractionné en deux périodes d'une durée minimale de 25 jours chacune. Lorsque la période de congé est répartie entre les deux parents, le congé d’adoption peut être fractionné pour chaque parent également en deux périodes d'une durée minimale de 25 jours chacune (C. trav. art. D 1225-11-1, al. 2 et 3 nouveaux).
Cumul avec le congé pour événement familial. Le salarié qui prend un congé d’adoption a également droit, sur justification, au congé pour événement familial d’au moins 3 jours ouvrables pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption (C. trav. art. L 3142-1, 3° et L 3142-4, 3 bis).
Pour les salariés parents auxquels est confié un enfant en vue de son adoption à compter du 15-9-2023 La période de congé pour événement familial pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption commence à courir, au choix du salarié :
- soit pendant la période de 7 jours précédant l'arrivée de l'enfant au foyer ;
- soit le jour de l'arrivée de l'enfant au foyer ou le premier jour ouvrable qui suit cette arrivée (C. trav. art. D 3142-1-3 nouveau).
Sources : décret 20223-873 du 12-9-2023, JO du 14 ; loi 2022-219 du 21-2-2022 art. 25, JO du 22
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