-
Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
-
Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
-
BTP : l’aide GNR reconduite pour août
L’aide exceptionnelle accordée aux petites entreprises du BTP utilisant du gazole non routier (GNR) dans le cadre de leur activité professionnelle a été reconduite pour le mois d’août 2026. La demande doit être déposée au plus tard le 30 septembre.
Les héritiers d’un associé d’une société de personnes sont associés si la société continue avec eux
Lorsque les statuts d’une société civile stipulent que la société continuerait avec eux, les héritiers d’un associé, en leur qualité de propriétaires indivis des parts sociales, ont la qualité d’associé, même si le partage amiable des parts n’a pas eu lieu.
L’un des associés d’une société civile décède, laissant trois fils. L’un des héritiers demande l’annulation d’une assemblée faute d’avoir été convoqué. La société et son gérant s’y opposent en faisant valoir que la qualité d’héritier d’un associé décédé ne confère pas de plein droit celle d’associé, d’autant que les statuts imposaient aux propriétaires indivis d’être représentés et que les opérations de partage étaient en cours.
La Cour de cassation écarte ces arguments.
Les héritiers d’un associé d’une société de personnes ont, lorsqu’il a été stipulé que la société continuerait avec eux, la qualité d’associé.
Les statuts de la société prévoyaient en l’espèce que la transmission par décès, au profit des descendants légitimes, aurait lieu librement sans agrément et que, en cas de décès d’un des associés, la société continuerait entre les associés survivants et les ayants droit héritiers de l’associé décédé.
En conséquence, les héritiers, même s’ils n’avaient pas procédé à un partage amiable des parts, disposaient, en leur qualité de propriétaires indivis des parts sociales, de la qualité d’associé. Celle-ci emporte le droit individuel de participer aux décisions collectives, sans toutefois pouvoir prendre part au vote sinon en étant représentés par un mandataire désigné à cet effet.
À noter
Le décès d’un associé pose la question de l’entrée dans la société de ses héritiers.
En cas de décès d’un associé de société civile, celle-ci est présumée continuer avec les héritiers de ce dernier, sauf clause contraire des statuts (C. civ. art. 1870 ; Cass. 3e civ. 9-3-2023 n° 21-21.698).
Dans les sociétés commerciales constituées en considération de la personnalité des associés (société en nom collectif, société en commandite simple et, par assimilation, société à responsabilité limitée), cette entrée n’est pas automatique. Ce sont les statuts qui déterminent si, en cas de décès d’un associé, la société se poursuit avec les seuls survivants (auquel cas les héritiers n’auront jamais la qualité d’associé) ou avec tout ou partie des héritiers ou légataires, le cas échéant après qu’ils ont été agréés (C. com. art. L 221-15 pour les SNC ; C. com. art. L 222-10 pour les SCS ; C. com. art. L 223-13 pour les SARL).
Lorsqu’il a été stipulé que la société continuerait avec les héritiers d’un associé décédé, il a déjà été jugé que ces derniers, copropriétaires indivis des parts sociales ainsi transmises, ont la qualité d’associé (Cass. 1e civ. 6-2-1980 n° 78-12.513). Le partage mettra fin à l’indivision en substituant aux droits indivis sur les parts sociales des droits privatifs mais il ne constitue pas une condition à la reconnaissance de la qualité d’associé. Comme tout propriétaire indivis de droits sociaux, auquel est reconnue la qualité d’associé (Cass. com. 21-1-2014 n° 13-10.151 ; Cass. com. 7-7-2020 n° 18-19.330), l’héritier a alors le droit de participer aux décisions collectives (C. civ. art. 1844, al. 1 ; Cass. com. 21-1-2014 n° 13-10.151 précité) et de prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des droits sociaux indivis (C. civ. art. 815-2 ; Cass. com. 7-7-2020 n° 18-19.330 précité). Mais il ne peut pas exercer individuellement le droit de vote attaché aux droits sociaux indivis ; les indivisaires doivent être représentés pour cela par un mandataire unique qui est choisi par eux ou, à défaut d’accord entre eux, désigné en justice (C. civ. art. 1844, al. 2).
Cass. com. 30-8-2023 n° 22-10.018.
© Lefebvre Dalloz

