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Passage à l'heure d'été
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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
Le seuil retenu pour l’appréciation des cadeaux de faible valeur est porté de 69 € à 73 €
À l’occasion de ses commentaires du crédit d’impôt pour le premier abonnement à un journal, un périodique ou un service de presse en ligne d’information politique et générale, Bercy indique le seuil à retenir depuis le 1er janvier 2021 pour les cadeaux de faible valeur.
Les limites à retenir en matière de TVA pour la définition des cadeaux de faible valeur visés à l’article 257, II-1-1° du CGI (qui ne donnent pas lieu à l’imposition d’une livraison à soi-même) et des biens de très faible valeur mentionnés à l’article 206, IV-2-3° de l’annexe II au même Code (non concernés par l’exclusion du droit à déduction) sont portées à 73 € toutes taxes comprises depuis le 1er janvier 2021, selon une information communiquée par l’administration fiscale lors d’une mise à jour de sa base Bofip du 17 mai 2021 (BOI-IR-RICI-390 n° 220). Ce montant devrait être prochainement confirmé par arrêté.
Les limites précitées, qui étaient fixés à 69 € TTC par les articles 23 N et 28-00 A de l’annexe IV au CGI depuis le 1er janvier 2016, font en effet l’objet d’une réévaluation tous les cinq ans, proportionnellement à la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation, hors tabac, de l’ensemble des ménages, et arrondi à l’euro supérieur (Arrêté BUDF0500039A du 12-10-2005 art. 3).
À noter. En matière de bénéfices professionnels, la valeur unitaire des cadeaux qui, conformément à l’article 4 J, 4° de l’annexe IV au CGI, n’ont pas à figurer sur le relevé détaillé de frais généraux devrait également être portée de 69 € à 73 € TTC par bénéficiaire à compter du 1er janvier 2021. En effet, l’article 2 de l’arrêté ECEL1009494A du 10 mai 2010 précise que ce montant évolue de la même manière que les montants prévus aux articles 23 N et 28-00 A de l’annexe IV au CGI susvisés quand ceux-ci sont réévalués.
Source : BOI-IR-RICI-390 n° 220.

