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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
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Régularité de l’ordonnance d’expropriation en l’absence de l’arrêté portant délégation de signature du préfet
N’est pas entachée d’irrégularité l’ordonnance d’expropriation prise par délégation de signature du préfet en l’absence formelle de l’arrêté préfectoral de délégation au dossier, si la Cour de cassation peut s’assurer de la matérialité de l’arrêté.
L'amende pour factures de complaisance est constitutionnelle
L’article 1737, I-1 du CGI qui prévoit une amende de 50 % des sommes versées ou reçues en cas de factures de complaisance ou de factures fictives, ne méconnaît aucun droit ou principe constitutionnel.
Rappelons que les personnes ayant travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de leurs fournisseurs ou de leurs clients, ou certains éléments d'identification obligatoires, ou ayant sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom encourent une amende égale à 50 % du montant des sommes versées ou reçues (CGI art. 1737, I-1).
Le Conseil constitutionnel vient de juger ces dispositions conformes à la Constitution. Celles-ci poursuivent l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale. En outre, l’assiette de la sanction est en lien avec la nature de l'infraction et le taux de 50 % n'est pas manifestement disproportionné au regard de la gravité des manquements, commis par des professionnels et ayant nécessairement un caractère intentionnel.
Cons. const. 21-10-2021 n° 2021-942 QPC

