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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
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Régularité de l’ordonnance d’expropriation en l’absence de l’arrêté portant délégation de signature du préfet
N’est pas entachée d’irrégularité l’ordonnance d’expropriation prise par délégation de signature du préfet en l’absence formelle de l’arrêté préfectoral de délégation au dossier, si la Cour de cassation peut s’assurer de la matérialité de l’arrêté.
La valeur locative minimale peut être contestée par le crédit-preneur
Le crédit-preneur peut contester, dans les conditions de droit commun, la valeur locative minimale d’un bien acquis en fin de crédit-bail pour les impositions auxquelles il est assujetti au titre d’exercices non prescrits.
La valeur locative des biens industriels acquis par le crédit-preneur à l’issue d’un contrat de crédit-bail ne peut être inférieure à celle qui a été retenue pour l’imposition du crédit-bailleur au titre de l’année d’acquisition (CGI art. 1499-0 A). Cette valeur locative minimale ne s’applique que si elle est supérieure à la valeur locative comptable calculée selon des modalités spécifiques (CE 18-7-2018 no 414120).
Le Conseil d’Etat avait eu l’occasion de préciser que l’administration pouvait rectifier la valeur locative minimale, mais seulement à l’encontre du crédit-bailleur, et, par symétrie, il a reconnu à ce dernier un droit de réclamation (CE 2-12-2019 no 421454). Dans la présente affaire, les juges reconnaissent également au crédit-preneur le droit de contester cette valeur plancher à l’occasion des impositions auxquelles il est assujetti au titre de chaque exercice non prescrit, dans les conditions de droit commun.
CE QPC 5-4-2022 n° 448710.
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