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Arrêts de travail liés à une affection de longue durée non exonérante : réduction de la durée maximale d’indemnisation à un an
Un décret du 16-9-2026 réduit la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour les arrêts de travail dérogatoires liés à une affection de longue durée non exonérante et sanctionne les abus des assurés en vue d'obtenir des prescriptions d'arrêt de travail injustifié.
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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
La souscription d’un compte d’investissement forestier et d’assurance (Cifa) est encouragée
Les conditions d’ouverture et de fonctionnement du Cifa, dont la transmission bénéficie d’une exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit, sont assouplies.
L’article 61 de la loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie, publiée au JO du 11 juillet 2023, aménage le régime juridique du compte d’investissement forestier et d’assurance (Cifa) régi par les articles L 352-1 à L 352-6 du Code forestier auxquels renvoie l’article 793, 3 du CGI qui exonère de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence des trois quarts de leur montant, la transmission des sommes déposées sur le Cifa.
On rappelle que l’exonération partielle s’applique lorsque les conditions suivantes sont réunies :
· il est produit un certificat du directeur départemental des territoires (ou du directeur départemental des territoires et de la mer dans les départements du littoral) attestant que les bois et forêts sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues à l’article L 124-1 du Code forestier ;
· les héritiers ou légataires (ou donataires) prennent pour eux et leurs ayants cause l’engagement d’employer les sommes conformément à l’article L 352-3 du Code forestier pendant trente ans.
Le présent article modifie certaines conditions d’ouverture et de fonctionnement du Cifa afin d’encourager sa souscription :
· il élargit la possibilité d’ouvrir un Cifa aux propriétaires de bois et forêts ayant souscrit une assurance couvrant notamment le risque d’incendie : jusqu’à présent seuls les propriétaires assurés notamment contre le risque de tempête étaient autorisés à souscrire un Cifa. Désormais peuvent ouvrir un Cifa les propriétaires ayant contracté une assurance couvrant notamment le risque tempête ou une assurance couvrant notamment le risque incendie ou une assurance couvrant ces deux risques ;
· il porte à 5 000 € par hectare de forêt ainsi assuré le plafond des sommes pouvant être versées sur le Cifa lorsque celui-ci est ouvert depuis au moins cinq ans : le plafond était fixé jusqu’à présent à 2 500 €, quelle que soit la durée écoulée depuis l’ouverture du Cifa. Le plafond de 2 500 € continue de s’appliquer aux détenteurs d’un Cifa ouvert depuis moins de cinq ans.
À défaut de précision particulière, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel. Les propriétaires de bois et forêts assurés notamment contre le risque incendie peuvent ainsi ouvrir un Cifa depuis le 12 juillet 2023 et les détenteurs d’un Cifa ouvert depuis au moins cinq ans à cette date peuvent déposer jusqu’à 5 000 € par hectare assuré sur leur compte.
Loi 2023-580 du 10-7-2023 art. 61
© Lefebvre Dalloz

