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Arrêts de travail liés à une affection de longue durée non exonérante : réduction de la durée maximale d’indemnisation à un an
Un décret du 16-9-2026 réduit la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour les arrêts de travail dérogatoires liés à une affection de longue durée non exonérante et sanctionne les abus des assurés en vue d'obtenir des prescriptions d'arrêt de travail injustifié.
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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
La révocation du dirigeant qui ne figurait pas à l’ordre du jour de l’assemblée générale est abusive
La révocation du dirigeant d’une société est abusive lorsqu’elle ne figurait pas clairement dans l’ordre du jour de l’assemblée générale qui l’a votée, quand bien même elle aurait déjà été évoquée auparavant.
La cour d’appel de Versailles a jugé que la révocation du gérant d’une SARL, intervenue sans que la procédure ait respecté le principe du contradictoire, avait été brutale et vexatoire.
En effet, la révocation du gérant ne figurait pas clairement dans l’ordre du jour de l’assemblée générale l’ayant prononcée ; était, entre autres, visée une lettre recommandée, dans laquelle il lui était certes demandé de rajouter sa révocation à l’ordre du jour, mais cette demande concernait une assemblée générale antérieure à celle ayant décidé la révocation ; surtout, il ressortait du procès-verbal de l’assemblée que le gérant contestait avoir signé l’avis de réception de cette lettre. Par ailleurs, si la révocation du gérant avait été évoquée plus de six mois auparavant et s’il avait participé aux débats, cela ne pouvait pas valoir information valable et contradictoire pour une révocation qui n’a finalement été décidée que plusieurs mois plus tard, ce d’autant que l’unique grief qui avait alors été formulé n’avait fait l’objet d’aucune nouvelle discussion lors de l’assemblée générale ayant conduit à la révocation.
La révocation ayant causé un préjudice moral certain à l’intéressé, quand bien même il n’était pas rémunéré de ses fonctions de gérant, la cour d’appel a condamné la SARL à lui verser 10 000 € de dommages-intérêts.
À noter
La révocation d’un dirigeant, même si elle est justifiée (Cass. com. 25-11-2014 no 13-21.460), peut donner lieu à réparation en cas d’abus. C’est le cas lorsqu’elle est accompagnée de circonstances vexatoires ou injurieuses portant atteinte à la réputation ou à l’honorabilité de l’intéressé ou si elle a été décidée brutalement, sans respecter l’obligation de loyauté dans l’exercice du droit de révocation. A ainsi été jugée abusive la révocation d’un gérant survenue alors que l’ordre du jour de l’assemblée comportait seulement la mention du litige l’opposant aux autres gérants sans envisager expressément sa révocation et que d’autres griefs lui ont été reprochés au cours de l’assemblée, ce qui ne lui a pas permis de préparer sa défense (CA Paris 10-10-2006 no 05/17037).
CA Versailles 21-3-2023 n° 20/05965
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