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Obligation d’information du syndic en cas d’action individuelle d’un copropriétaire
L’obligation d’information du syndic par le copropriétaire qui agit seul en justice pour la défense de la propriété ou de la jouissance de son lot, en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, n’est pas requise à peine d’irrecevabilité.
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Zone de revitalisation rurale : notion d’extension d’activité préexistante
L’activité libérale exercée par un médecin anesthésiste constitue une extension de l’activité préexistante du centre hospitalier au sein duquel ce dernier avait été nommé en qualité de praticien hospitalier. Elle n’est donc pas éligible au dispositif d'exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en cas d’implantation en zone de revitalisation rurale.
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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
La dette envers une EURL ne s’éteint pas du seul fait de la liquidation de cette dernière
Les dettes inscrites au bilan de l’exercice d’une société envers une EURL ne peuvent être regardées comme un passif injustifié du seul fait de la liquidation anticipée et de la radiation au RCS de cette dernière au cours de l’exercice.
Le Conseil d’État juge qu’il résulte des articles 1844-5 du Code civil et L 237-2 du Code de commerce que l’ancien associé unique, personne physique, d’une société unipersonnelle dissoute et dont la liquidation a été clôturée peut se prévaloir d’un droit propre et personnel sur la créance dont il est devenu titulaire à la suite de la société.
Dès lors, il sanctionne pour erreur de droit l’arrêt de la cour selon lequel, d’une part, il ne résulte d’aucune disposition législative que la dissolution d’une société emporte de plein droit transfert de ses créances dans le patrimoine de ses associés, personnes physiques et, d’autre part, la société n’établit la réalité du transfert de créances ni par les formalités prescrites par l’article 1690 du Code civil ni par tout autre élément probant (CAA Lyon 25-8-2020 n° 18LY04455).
À noter. Selon la Haute Juridiction, la circonstance que l’ancien associé n’ait pas cherché à recouvrer ces créances, dont l’absence de prescription n’est pas contestée, n’est pas de nature à en faire présumer l’abandon. La solution résulte de sa jurisprudence selon laquelle l’absence de toute action en recouvrement de la part du créancier ne suffit pas à faire présumer l’abandon de la créance (CE 8-7-1985 n° 31755).
CE 1-4-2022 n° 445634;
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