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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
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Régularité de l’ordonnance d’expropriation en l’absence de l’arrêté portant délégation de signature du préfet
N’est pas entachée d’irrégularité l’ordonnance d’expropriation prise par délégation de signature du préfet en l’absence formelle de l’arrêté préfectoral de délégation au dossier, si la Cour de cassation peut s’assurer de la matérialité de l’arrêté.
La 3e chambre civile de la Cour de cassation confirme : l’usufruitier n’a pas la qualité d’associé
Dépourvu de la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire, l’usufruitier peut toutefois provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d'avoir une incidence directe sur son droit de jouissance.
La 3e chambre civile de la Cour de cassation vient de juger que l'usufruitier de parts sociales ne peut pas se voir reconnaître la qualité d'associé, mais qu'il doit pouvoir provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d'avoir une incidence directe sur son droit de jouissance.
La 3e chambre civile suit en tous points l’avis récent de la chambre commerciale (Cass. com. avis 1-12-2021 n° 20-15.164 FS-D). En l'espèce, les usufruitiers de parts d'une société civile immobilière n'avaient pas soutenu que la question à soumettre à l'assemblée générale avait une incidence directe sur le droit de jouissance des parts dont ils avaient l'usufruit. La Cour de cassation juge qu'une cour d'appel avait retenu à bon droit que leur demande de désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés était irrecevable.
Il s'en déduit qu'il appartient à l’usufruitier demandeur de soutenir que la question à soumettre à l'assemblée générale a une incidence directe sur son droit de jouissance, le juge n'étant pas tenu de relever d'office ce point.
Cass. 3e civ. 16-2-2022 n° 20-15.164 FS-B
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