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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
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Précisions de la CJUE sur la cession de créance d’un consommateur à un professionnel
La Cour de justice de l’Union européenne admet la validité de la cession de créance d’un consommateur à un professionnel et refuse le contrôle d’office des clauses abusives de tels contrats lorsqu’ils opposent le cessionnaire et le cédé.
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La CSG augmente de 1,4 point sur certains revenus du capital
Le taux de la CSG sur les revenus du capital est porté à 10,6 %. Il reste toutefois fixé à 9,2 % pour les revenus fonciers, les plus-values immobilières, l’assurance-vie, l’épargne logement et les PEP.
Installation en zone de revitalisation rurale – création ex nihilo d’une activité médicale
La création ex nihilo d’une activité médicale ouvre droit au régime d’exonération pour les entreprises implantées en ZRR sous réserve qu’aucun des moyens d’exploitation de l’entreprise préexistante ne soit repris.
Un régime d’allégement d’impôt sur les bénéfices (IR ou IS) est ouvert aux entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) jusqu’au 31-12-2023 (CGI art. 44 quindecies).
Interrogée sur l’application de cette mesure aux médecins changeant souvent de lieu d’activité, l’administration confirme sa doctrine qu’elle juge suffisante pour parer au risque de « nomadisme fiscal » mis en avant par le parlementaire.
Elle rappelle que l’implantation d’un médecin dans une ZRR, alors qu’il exerçait précédemment hors zone ou dans une autre ZRR doit être vue comme une création ex nihilo, sous réserve qu’aucun des moyens d’exploitation d’une entreprise préexistante ne soit repris, pas même un transfert partiel de patientèle (BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20 n° 30 ; Rép. Gosselin : AN 3-3-2020 p. 1704 n° 24109). En revanche, l’implantation en ZRR d’un médecin, alors qu’il conserve, même partiellement, sa patientèle, ne peut être analysée comme une création ex nihilo, mais doit être regardée comme une reprise à soi-même, exclue du bénéfice de l’exonération.
Afin d’éviter certains effets d’aubaine, le régime d’exonération comporte plusieurs clauses anti-abus. Ainsi, lorsque la création d’activité dans une ZRR fait suite au transfert d’une activité précédemment exercée dans une autre ZRR ayant ouvert droit à l’exonération, l’exonération n’est admise que pour la durée restant à courir (CGI art. 44 quindecies, III-2e al. ; BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20 n° 160).
Pour l’administration, une application stricte de ces clauses anti-abus paraît suffisante pour décourager le « nomadisme fiscal » et limiter les transferts éligibles aux médecins souhaitant s’installer durablement dans une ZRR.
Rép. Sollogoub : Sén. 5-5-2022 p. 2540 n° 25686
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