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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
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BTP : l’aide GNR reconduite pour août
L’aide exceptionnelle accordée aux petites entreprises du BTP utilisant du gazole non routier (GNR) dans le cadre de leur activité professionnelle a été reconduite pour le mois d’août 2026. La demande doit être déposée au plus tard le 30 septembre.
Inopposabilité de l’insaisissabilité du bien au créancier et exercice des poursuites
Par cet arrêt, la Cour de cassation affirme que le créancier qui n’est pas soumis à l’insaisissabilité du bien pendant la procédure collective, peut agir même après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif mais uniquement sur le bien insaisissable.
Suite à la mise en liquidation judiciaire de deux époux, la banque qui avait consenti un prêt hypothécaire, pour l’achat de leur résidence principale, a déclaré sa créance au passif de la procédure collective.
Elle a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Les époux ont assigné cette dernière en nullité du commandement puis, subsidiairement, la mainlevée devant la cour d’appel.
Pour les juges d’appel, la banque n’était pas soumise au principe de l’interdiction de reprise des poursuites individuelles après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif prévu à l’article L 643-11 du code de commerce.
La haute cour casse l’arrêt. Le créancier qui échappe à l’interdiction de l’article L 643-11 du code de commerce s’agissant de son droit de poursuite sur l’immeuble demeure soumis à ce texte concernant les autres actions qui ne tendent pas à l’appréhension de ce bien.
Com. 17 janv. 2024, n° 22-20.185
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