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Redevables de la TVA
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Incidence du changement de destination des immeubles sur le droit de préemption de la SAFER
L’absence de changement de destination des immeubles, au jour de l’aliénation, est insuffisant pour caractériser l’usage agricole ou le rattachement à une exploitation agricole autorisant le droit de préemption par la SAFER.
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Revalorisation du Smic au 1-1-2026
Le Smic sera revalorisé de 1,18 % au 1-1-2026. Le Smic horaire brut s’établira à 12,02 € en métropole au 1-1-2026.
Indemnité dommages-ouvrage : restitution de l’indu par l’acquéreur
Lorsque l’assuré, après avoir perçu l’indemnité versée par l’assureur dommages-ouvrage, cède le bien affecté de désordres, l’acquéreur, devenu bénéficiaire de la police, doit-il restituer l’indemnité à l’assureur si celle-ci n’a pas été affectée à la reprise des désordres ? Dans l’arrêt rapporté, la Cour de cassation répond par l’affirmative.
En raison de l’apparition de désordres sur un mur de soutènement de leur maison, ses propriétaires ont assigné leur assureur dommages-ouvrage. Ce dernier a été condamné à leur verser une somme provisionnelle à valoir sur le montant des travaux de reprise. Par la suite, le bien a été revendu. Les travaux réparatoires n’ayant pas été réalisés en totalité, l’assureur dommages-ouvrage a assigné l’acquéreur aux fins de remboursement du trop-perçu de l’indemnité versée aux vendeurs.
La troisième chambre civile statue en faveur de l’assureur. Elle affirme que lorsque, aux termes du contrat de vente, l’indemnité dommages-ouvrage est transférée à l’acquéreur, celui-ci est tenu d’effectuer les travaux nécessaires à la réparation des dommages, sous peine de s’exposer à une action en restitution de l’indu de la part de l’assureur. La Cour précise en outre que le vendeur n’est, quant à lui, pas tenu de le garantir à ce titre.
Civ. 3e, 13 avr. 2023, n° 19-24.060
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