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Arrêts de travail liés à une affection de longue durée non exonérante : réduction de la durée maximale d’indemnisation à un an
Un décret du 16-9-2026 réduit la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour les arrêts de travail dérogatoires liés à une affection de longue durée non exonérante et sanctionne les abus des assurés en vue d'obtenir des prescriptions d'arrêt de travail injustifié.
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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
Inaptitude médicale : point de départ et périmètre de l’obligation de reclassement
Licenciés pour inaptitude médicale, deux salariés ont saisi les juridictions prud’homales pour contester leur licenciement. Dans les deux affaires, était en cause le respect de l’obligation de reclassement assortissant la procédure de licenciement pour inaptitude, dans le contexte de sociétés appartenant à un groupe.
La chambre sociale de la Cour de cassation précise, dans le premier arrêt, que l’obligation qui pèse sur l’employeur de rechercher un reclassement pour le salarié déclaré inapte par le médecin du travail naît à la date de la déclaration d’inaptitude, le droit applicable à la procédure de licenciement subséquente s’appréciant à cette même date.
Dans le second arrêt, la Cour retient que le périmètre du groupe à prendre en considération au titre de la recherche de reclassement est l'ensemble des entreprises, situées sur le territoire national, appartenant à un groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Soc. 5 juill. 2023, n° 21-24.703 ; Soc. 5 juill. 2023, n° 22-10.158
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