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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
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Précisions de la CJUE sur la cession de créance d’un consommateur à un professionnel
La Cour de justice de l’Union européenne admet la validité de la cession de créance d’un consommateur à un professionnel et refuse le contrôle d’office des clauses abusives de tels contrats lorsqu’ils opposent le cessionnaire et le cédé.
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La CSG augmente de 1,4 point sur certains revenus du capital
Le taux de la CSG sur les revenus du capital est porté à 10,6 %. Il reste toutefois fixé à 9,2 % pour les revenus fonciers, les plus-values immobilières, l’assurance-vie, l’épargne logement et les PEP.
Imputation des déficits fonciers : doublement du seuil pour les travaux de rénovation énergétique
La limite de l'imputation du déficit foncier sur le revenu global est portée de 10 700 € à 21 400 € lorsque ce déficit est lié à la réalisation de dépenses de travaux de rénovation énergétique permettant à un bien de passer d'une classe énergétique E, F ou G à une classe A, B, C ou D au plus tard le 31-12-2025.
Les déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d’emprunt s’imputent sur le revenu global dans la limite annuelle de 10 700 €. La fraction du déficit supérieure à cette limite, ainsi que celle correspondant aux intérêts d’emprunt, ne sont imputables que sur les revenus fonciers des 10 années suivantes (CGI art. 156, I-3°).
La limite annuelle de 10 700 € est temporairement portée à 21 400 € par an lorsque le déficit foncier résulte de travaux de rénovation énergétique permettant à un bien de passer d’une classe énergétique E, F ou G, (CCH art. L 173-1-1), à une classe A, B, C ou D.
La limite de 21 400 € ne porte que sur les dépenses déductibles en tant que telles. Selon les travaux parlementaires sont donc exclues les dépenses de reconstruction ou d’agrandissement, celles donnant lieu à la déduction d’un amortissement pratiqué en application des dispositifs « Périssol », « Besson », ou « Robien » ainsi que celles ayant ouvert droit au crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE).
Le changement de classe énergétique doit intervenir le 31-12-2025 au plus tard. Si le contribuable ne justifie pas du nouveau classement du bien à cette date, l’imputation sur le revenu global est remise en cause. Les revenus fonciers et le revenu global des années au cours desquelles les dépenses ont été déduites sont reconstitués selon les modalités applicables en l’absence de rehaussement de la limite d’imputation.
Les modalités d’application du dispositif (en particulier la nature des dépenses éligibles et les justifications à fournir) seront précisées par décret.
Le doublement de ce seuil s’applique au titre des dépenses de rénovation énergétique pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis à compter du 5-11-2022 et qui sont payées entre le 1-1-2023 et le 31-12-2025. Le doublement de la limite d’imputation du déficit foncier sur le revenu global s’appliquera donc, la première fois, pour l’imposition des revenus fonciers de 2023 et jusqu’à l’imposition des revenus de 2025.
À noter. Comme le soulignent les travaux parlementaires, la vérification du changement de classe énergétique doit pouvoir garantir que des travaux réellement efficaces seront réalisés. Néanmoins, un risque pèse sur les propriétaires qui, après avoir engagé des montants importants en comptant sur le doublement du seuil de déduction, découvriraient a posteriori que les travaux ne permettent pas de parvenir à un meilleur classement.
Loi 2022-1499 du 1-12-2022, JO du 2, art. 12
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