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Arrêts de travail liés à une affection de longue durée non exonérante : réduction de la durée maximale d’indemnisation à un an
Un décret du 16-9-2026 réduit la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour les arrêts de travail dérogatoires liés à une affection de longue durée non exonérante et sanctionne les abus des assurés en vue d'obtenir des prescriptions d'arrêt de travail injustifié.
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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
Imputation des déficits fonciers : doublement du seuil pour les travaux de rénovation énergétique
La limite de l'imputation du déficit foncier sur le revenu global est portée de 10 700 € à 21 400 € lorsque ce déficit est lié à la réalisation de dépenses de travaux de rénovation énergétique permettant à un bien de passer d'une classe énergétique E, F ou G à une classe A, B, C ou D au plus tard le 31-12-2025.
Les déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d’emprunt s’imputent sur le revenu global dans la limite annuelle de 10 700 €. La fraction du déficit supérieure à cette limite, ainsi que celle correspondant aux intérêts d’emprunt, ne sont imputables que sur les revenus fonciers des 10 années suivantes (CGI art. 156, I-3°).
La limite annuelle de 10 700 € est temporairement portée à 21 400 € par an lorsque le déficit foncier résulte de travaux de rénovation énergétique permettant à un bien de passer d’une classe énergétique E, F ou G, (CCH art. L 173-1-1), à une classe A, B, C ou D.
La limite de 21 400 € ne porte que sur les dépenses déductibles en tant que telles. Selon les travaux parlementaires sont donc exclues les dépenses de reconstruction ou d’agrandissement, celles donnant lieu à la déduction d’un amortissement pratiqué en application des dispositifs « Périssol », « Besson », ou « Robien » ainsi que celles ayant ouvert droit au crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE).
Le changement de classe énergétique doit intervenir le 31-12-2025 au plus tard. Si le contribuable ne justifie pas du nouveau classement du bien à cette date, l’imputation sur le revenu global est remise en cause. Les revenus fonciers et le revenu global des années au cours desquelles les dépenses ont été déduites sont reconstitués selon les modalités applicables en l’absence de rehaussement de la limite d’imputation.
Les modalités d’application du dispositif (en particulier la nature des dépenses éligibles et les justifications à fournir) seront précisées par décret.
Le doublement de ce seuil s’applique au titre des dépenses de rénovation énergétique pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis à compter du 5-11-2022 et qui sont payées entre le 1-1-2023 et le 31-12-2025. Le doublement de la limite d’imputation du déficit foncier sur le revenu global s’appliquera donc, la première fois, pour l’imposition des revenus fonciers de 2023 et jusqu’à l’imposition des revenus de 2025.
À noter. Comme le soulignent les travaux parlementaires, la vérification du changement de classe énergétique doit pouvoir garantir que des travaux réellement efficaces seront réalisés. Néanmoins, un risque pèse sur les propriétaires qui, après avoir engagé des montants importants en comptant sur le doublement du seuil de déduction, découvriraient a posteriori que les travaux ne permettent pas de parvenir à un meilleur classement.
Loi 2022-1499 du 1-12-2022, JO du 2, art. 12
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