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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
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Régularité de l’ordonnance d’expropriation en l’absence de l’arrêté portant délégation de signature du préfet
N’est pas entachée d’irrégularité l’ordonnance d’expropriation prise par délégation de signature du préfet en l’absence formelle de l’arrêté préfectoral de délégation au dossier, si la Cour de cassation peut s’assurer de la matérialité de l’arrêté.
Imposition du crédit-vendeur sur la totalité de la plus-value : le Conseil constitutionnel est saisi
Le Conseil constitutionnel est interrogé sur la conformité à la Constitution de l’article 150-0 A, I du CGI en ce qu’il ne permet pas aux contribuables ayant cédé des titres au moyen d’un crédit-vendeur d’obtenir une réduction de l’imposition en fonction des sommes reçues.
Le crédit-vendeur est une pratique contractuelle qui consiste à échelonner le paiement du prix selon une chronologie convenue entre les parties.
Fiscalement, l’article 150-0 A, I du CGI conduit à imposer le vendeur l’année de la cession sur la totalité de la plus-value, même si, au titre de cette année, il ne perçoit qu’une partie du prix de la vente.
La date à laquelle la cession à titre onéreux de parts sociales d’une société générant une plus-value imposable sur le fondement de l’article 150-0 A, I du CGI doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s’opère le transfert de propriété, indépendamment des modalités de paiement et des événements postérieurs à ce fait générateur.
La constitutionnalité de l’article 150-0 A, I vient d’être soulevée par un contribuable estimant que ces dispositions portent atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques, faute pour ces dispositions de permettre aux particuliers ayant cédé des titres au moyen d’un crédit-vendeur d’obtenir une réduction de l’imposition relative à la plus-value des parts cédées en fonction des sommes réellement reçues du cessionnaire.
Le Conseil d’État juge ce motif sérieux et transmet la QPC au Conseil constitutionnel.
A noter : il convient toutefois de signaler que, pour les cessions réalisées depuis le 1er janvier 2019, le vendeur peut, sous certaines conditions, demander un étalement du paiement de l’impôt (CGI art. 1681 F, I bis.)
CE QPC 13-10-2021 n° 452773

