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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
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Régularité de l’ordonnance d’expropriation en l’absence de l’arrêté portant délégation de signature du préfet
N’est pas entachée d’irrégularité l’ordonnance d’expropriation prise par délégation de signature du préfet en l’absence formelle de l’arrêté préfectoral de délégation au dossier, si la Cour de cassation peut s’assurer de la matérialité de l’arrêté.
Gains latents compris dans le résultat d’une société civile : les particuliers associés non imposés
Les associés personnes physiques d’une société de gestion de portefeuille non soumise à l’IS ne sont pas imposables sur les plus-values latentes issues d’une réévaluation libre des actifs mobiliers de la société bien que ces sommes aient été inscrites à leur compte courant.
Les faits
Des sociétés civiles non assujetties à l’impôt sur les sociétés exercent une activité de gestion d’un portefeuille mobilier constitué pour l’essentiel de contrats de capitalisation souscrits auprès de compagnies d’assurances. Elles ont pour seuls associés des personnes physiques relevant de l’impôt sur le revenu. Les bénéfices de ces sociétés ont été, conformément à leurs statuts, calculés en fonction de la variation de l’actif net entre l’ouverture et la clôture de l’exercice en tenant compte de la valeur réelle des contrats de capitalisation, puis répartis par inscription au compte courant de chaque associé au prorata de ses droits sociaux.
L’administration a réintégré ces montants dans le revenu global des associés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Le tribunal administratif de Pau puis la cour administrative d’appel de Bordeaux ont confirmé la position de l’administration au motif que les sommes en litige avaient été inscrites en compte courant et que, de ce fait, elles avaient perdu leur caractère latent et devaient être regardées comme ayant été mises à la disposition effective des associés et imposables entre leurs mains.
Position du Conseil d’État
Le Conseil d’État censure pour erreur de droit l’analyse de la cour, considérant que la part de gains latents que les bénéfices comportent du fait du mode de calcul statutaire, dont la répartition n’a pas fait disparaître le caractère latent, ne doit pas être incluse, à concurrence de la quote-part de chaque associé, dans les revenus imposables de celui-ci au titre de l’année en cause.
À noter
Le Conseil d’État retient, quant à l’absence d’incidence fiscale d’une telle réévaluation, la même analyse que celle mise en œuvre dans le contexte différent de la réévaluation libre d’actifs effectuée par une société civile immobilière relevant de l’article 8 du CGI (CE 19-9-2018 no 409864).
Source : CE 14-4-2020 n° 454264, 454265, 454266
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