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Obligation d’information du syndic en cas d’action individuelle d’un copropriétaire
L’obligation d’information du syndic par le copropriétaire qui agit seul en justice pour la défense de la propriété ou de la jouissance de son lot, en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, n’est pas requise à peine d’irrecevabilité.
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Zone de revitalisation rurale : notion d’extension d’activité préexistante
L’activité libérale exercée par un médecin anesthésiste constitue une extension de l’activité préexistante du centre hospitalier au sein duquel ce dernier avait été nommé en qualité de praticien hospitalier. Elle n’est donc pas éligible au dispositif d'exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en cas d’implantation en zone de revitalisation rurale.
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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
Formation des créateurs ou repreneurs d'entreprises
Des restrictions ont été apportées, par décret, aux conditions d'éligibilité au compte personnel de formation (CPF) des actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises.
Rappel. Peuvent être financées par le CPF les actions de formation d'accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises qui ont pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d'entreprise et de pérenniser l'activité de celle-ci (C. trav. art. L 6323-6, II-4°).
Ces actions de formation, d'accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises sont réalisées dans le cadre du parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel. Elles peuvent être réalisées en tout ou partie à distance, mais également en situation de travail.
Depuis le 27-4-2022, ces actions de formation d'accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprise éligibles au CPF doivent avoir pour objet l'acquisition de compétences exclusivement liées à l'exercice de la fonction de chef d'entreprise concourant au démarrage, à la mise en œuvre et au développement du projet de création ou de reprise d'une entreprise et à la pérennisation de son activité, et ne doivent pas être pas propres à l'exercice d'un métier dans un secteur d'activité particulier (C. trav. art. D 6323-7, I, al. 2).
À noter que ces actions sont toujours mises en œuvre par des opérateurs ayant procédé à une déclaration en tant qu’organisme de formation. Cet opérateur peut refuser de dispenser à la personne, ces actions de formation, d’accompagnement et de conseil, soit en raison du manque de consistance ou de viabilité économique du projet de création ou de reprise d'entreprise, soit lorsque le projet du créateur ou du repreneur ne correspond pas au champ de compétences de l'opérateur.
Source : décret 2022-649 du 22-4-2022, JO du 26
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