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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
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Précisions de la CJUE sur la cession de créance d’un consommateur à un professionnel
La Cour de justice de l’Union européenne admet la validité de la cession de créance d’un consommateur à un professionnel et refuse le contrôle d’office des clauses abusives de tels contrats lorsqu’ils opposent le cessionnaire et le cédé.
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La CSG augmente de 1,4 point sur certains revenus du capital
Le taux de la CSG sur les revenus du capital est porté à 10,6 %. Il reste toutefois fixé à 9,2 % pour les revenus fonciers, les plus-values immobilières, l’assurance-vie, l’épargne logement et les PEP.
Fin du ticket de caisse : reportée au 1-4-2023
Il sera finalement interdit aux commerçants de délivrer un ticket de caisse à leurs clients, sauf à la demande de ces derniers, à compter du 1-4-2023 et non au 1-1-2023 comme initialement prévu.
En 2023, l’impression du ticket de caisse ne sera plus systématique. Dans le cadre d’une politique en faveur de la transition écologique et de la santé publique (loi 2020‑105 du 10‑2‑2020 relative à la lutte contre le gaspillage), l’impression des tickets de caisse, de carte bancaire ou des bons d’achat ne sera plus systématique.
Une suppression pour… Sont concernés par cette suppression les tickets de caisse émis par les surfaces de vente et les établissements recevant du public, les tickets de carte bancaire, les tickets produits par des automates, les bons d’achat et les tickets promotionnels ou de réduction.
Mais pas pour… Ne sont toutefois pas concernés les tickets de caisse remis aux consommateurs sur lesquels sont mentionnées l'existence et la durée de la garantie légale de conformité tels que l’électroménager, la téléphonie, l’informatique, etc. ; les tickets de caisse imprimés par les instruments de pesage à fonctionnement non automatique seuls ou connectés à un terminal point de vente ; les opérations de paiement par carte bancaire annulées, n'ayant pas abouti, ou soumises à un régime de pré-autorisation ou faisant l'objet d'un crédit, qui donnent lieu, pour raisons de sécurité, à l'impression d'un ticket remis au consommateur ; ainsi que les tickets remis par des automates dont la conservation et la présentation sont nécessaires pour bénéficier d'un produit ou d'un service et permettre, le cas échéant, le calcul du montant dû en contrepartie.
Une impression à la seule demande du client. En application de cette mesure, les commerçants ne devront imprimer les tickets de caisse qu’à la seule demande des clients.
Une entrée en vigueur reportée au 1-4-2023. Cette mesure, qui devait en principe entrer en vigueur le 1-1-2023, a finalement été repoussée au 1-4-2023.
Décret n° 2022-1565 du 14-12-2022, JO du 15
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