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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
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BTP : l’aide GNR reconduite pour août
L’aide exceptionnelle accordée aux petites entreprises du BTP utilisant du gazole non routier (GNR) dans le cadre de leur activité professionnelle a été reconduite pour le mois d’août 2026. La demande doit être déposée au plus tard le 30 septembre.
Factures impayées : une provision déductible ?
Pour pouvoir déduire une provision en cas d’impayés, l’entreprise doit rapporter la preuve de la probabilité de la perte future qui ne doit pas être qu’éventuelle. Des justifications qui n’expliquent pas en quoi un client pourrait ne pas s’acquitter de ses obligations vis-vis d’un fournisseur ne suffiront pas à apporter cette preuve.
Les faits. Une entreprise a conclu un contrat de prestations de services avec une entreprise cliente et a établi plusieurs factures. Ces factures demeurant impayées, elle a constitué et déduit fiscalement une provision pour créance douteuse d’un montant équivalent. L’administration fiscale, à l’occasion d’un contrôle, a refusé la déduction de cette provision et rectifié le résultat imposable de l’entreprise à due concurrence. Elle a estimé que les conditions de déduction fiscale des provisions pour créance douteuse n’étaient pas respectées, l’entreprise n’établissant pas le risque probable de non-recouvrement de la créance. L’entreprise conteste.
La décision. Le juge rappelle qu’une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d’un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice et qu’elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l’entreprise. Il constate que si la production par l’entreprise créancière des échanges de mails et de courriers témoigne de la dégradation des relations personnelles entre les deux dirigeants, elle ne fait aucunement état de ce que l’entreprise cliente pourrait ne pas s’acquitter de ses obligations envers elle. Il conclut alors que le non-paiement des factures litigieuses ne revêt pas un caractère probable, donnant ainsi raison à l’administration fiscale qui a remis en cause le caractère déductible de la provision.
CE 9-11-2023 n° 468731.
© Lefebvre Dalloz

