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Arrêts de travail liés à une affection de longue durée non exonérante : réduction de la durée maximale d’indemnisation à un an
Un décret du 16-9-2026 réduit la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour les arrêts de travail dérogatoires liés à une affection de longue durée non exonérante et sanctionne les abus des assurés en vue d'obtenir des prescriptions d'arrêt de travail injustifié.
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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
Exonération en fonction des recettes : le cas du démembrement de parts d’une société de personnes
En cas de démembrement des parts d’une société de personnes, le seuil d’exonération des plus-values professionnelles s’apprécie en fonction de la quote-part des droits des associés dans les résultats de la société telle qu’elle résulte de ce démembrement.
Dans les sociétés de personnes, la quote-part des recettes dont les associés doivent tenir compte pour l’appréciation du seuil d’exonération des plus-values professionnelles fixé à l’article 151 septies du CGI s’apprécie en fonction de la proportion de leurs droits dans les bénéfices comptables de la société tels qu’ils résultent du pacte social (CE 14-11-2018 nos 407063 et 407065).
La cour administrative d’appel de Douai tire les conséquences de ce principe en présence d’un démembrement de propriété des parts d’une société de personnes. Elle relève que, en cas de donation en usufruit de parts d’une telle société, les droits du nu-propriétaire dans les bénéfices sociaux sont diminués à hauteur de la donation faite à l’usufruitier, alors même que le nu-propriétaire conserve la qualité d’associé. L’usufruitier est, quant à lui, soumis à l’impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère cette qualité. La cour juge en conséquence qu’il convient de tenir compte de cette répartition pour l’appréciation du seuil d’exonération de l’article 151 septies du CGI.
À cet égard, la détention de l’ensemble du capital par le nu-propriétaire et l’usufruitier et leur imposition commune compte tenu de leur situation au regard de l’impôt sur le revenu demeurent sans incidence sur la solution.
CAA Douai 13-10-2022 n° 20DA01459
© Lefebvre Dalloz

