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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
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BTP : l’aide GNR reconduite pour août
L’aide exceptionnelle accordée aux petites entreprises du BTP utilisant du gazole non routier (GNR) dans le cadre de leur activité professionnelle a été reconduite pour le mois d’août 2026. La demande doit être déposée au plus tard le 30 septembre.
Exercice du droit de rétractation dans le cadre d’un regroupement de crédits
Il résulte de la lettre de l’article L. 314-10 du code de la consommation que le contrat de regroupement de crédits est un nouveau contrat de crédit soumis aux règles du crédit à la consommation.
Un couple a souscrit une offre de prêt ayant pour objet le regroupement de plusieurs crédits à la consommation. Une clause du contrat reproduisait les dispositions de l’article L. 312-26 du code de la consommation relatif au droit de rétractation qui stipule que les fonds, mis à disposition au plus tôt dès le 8e jour de la date d'acceptation de l'offre par l'emprunteur avec l'accord de ce dernier et au plus tard après l'expiration du délai de rétractation, seront directement versés par la banque à chacun des précédents créanciers dont le remboursement de la créance fait l'objet du contrat.
Le 16 janvier 2018, soit huit jours après l’acceptation de l’offre et l’accord des emprunteurs, la banque verse les fonds aux différents créanciers. Le 18 janvier, les époux exercent leur droit de rétractation. Après avoir mis en demeure les époux de restituer le capital versé et de payer les intérêts au taux du contrat, la banque assigne ces derniers en paiement.
Les juges d’appel condamnent les époux solidairement à payer à la banque les sommes prévues au taux du contrat ainsi que la capitalisation des intérêts dus pour une année.
La Cour de cassation rappelle les dispositions des articles L. 312-25 et L. 312-26 du code de la consommation, en matière de crédit à la consommation, et juge qu’elles sont applicables à un contrat ayant pour objet le regroupement de plusieurs crédits à la consommation. La haute cour ne fait pas de distinction, la circonstance que les fonds n’aient pas été directement versés à l’emprunteur est indifférente. En outre, elle casse l’arrêt, s’agissant de la capitalisation des intérêts, et précise que celle-ci n’est pas possible dans la mesure où le prêteur n’a droit à aucune indemnité en cas d’exercice par l’emprunteur de son droit de rétractation en vertu de l’article L. 312-26 du code de la consommation.
Civ.1re, 19 juin 2024, n° 22-10.300
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