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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
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BTP : l’aide GNR reconduite pour août
L’aide exceptionnelle accordée aux petites entreprises du BTP utilisant du gazole non routier (GNR) dans le cadre de leur activité professionnelle a été reconduite pour le mois d’août 2026. La demande doit être déposée au plus tard le 30 septembre.
Erreur comptable délibérée : un redressement même en l’absence d’incidence fiscale ?
Revenant sur une décision antérieure, le Conseil d’État juge que l’erreur comptable délibérément commise par une société sur l’identité du titulaire d’une créance figurant à son passif, inopposable à l’administration fiscale et ne pouvant être corrigée par la société en cause, peut fonder un redressement même lorsqu’elle reste sans incidence sur son actif net.
Lorsqu’une erreur comptable est commise de bonne foi par un contribuable, elle peut être rectifiée tant par l’administration fiscale que par le contribuable. Il est de jurisprudence constante qu’une erreur comptable commise délibérément ne peut être opposée qu’au contribuable. L’administration peut s’opposer à la rectification d’une telle erreur et l’entreprise doit alors en supporter les conséquences fiscales (CE 12-5-1997 n° 160777 ; CE 7-7-2004 n° 230169). Mais, par une décision du 25-3-2013 (CE 25-3-2013 n° 355035), il a été jugé, dans le cas d’une erreur qui avait seulement affecté par compensation deux comptes au passif enregistrant une même créance d’un même tiers et n’avait pas eu pour conséquence d’augmenter l’actif net d’une société, « qu’une telle erreur, qu’elle soit regardée comme rectifiable ou délibérée ne saurait avoir d’incidence sur le bénéfice net de la société » et ne pouvait dès lors fonder un redressement.
Le Conseil d’État revient sur cette décision et juge désormais qu’une erreur délibérée est susceptible de fonder un redressement alors même qu’elle serait dépourvue d’incidence fiscale.
Les faits. L’administration fiscale, à la suite d’une vérification de comptabilité, a constaté qu’une entreprise avait comptabilisé à son passif, au nom d’un associé, une dette correspondant à une avance consentie pour l’acquisition d’un ensemble immobilier, alors que cet associé ne lui avait pas avancé cette somme, et a ainsi réintégré au bénéfice ce passif regardé comme injustifié, assortissant ce rehaussement d’impôt sur les sociétés des pénalités pour manquement délibéré. La société reconnaît que l’avance en cause lui avait été en réalité consentie par un autre associé qui souhaitait dissimuler l’origine des fonds. Elle demande toutefois l’annulation du rehaussement, cette erreur étant finalement sans incidence sur son actif net.
La décision. Le juge relève qu’alors même que la société soutenait qu’un tel prêt lui avait en réalité été consenti par un autre associé, par virement en provenance d’un compte en Suisse non déclaré, cette circonstance était sans incidence sur le bien-fondé des rehaussements dans la mesure où ayant délibérément omis de faire figurer la dette correspondante au passif de son bilan, elle ne pouvait solliciter la correction de cette omission. Il ajoute que le gérant de la société ne pouvait ignorer la provenance réelle de la somme comptabilisée au crédit du compte courant d’associé et que le maintien au passif du bilan pendant plusieurs exercices successifs d’une dette non justifiée ne pouvait être regardé comme une simple erreur commise de bonne foi. Il décide donc que la société n’est pas fondée à demander l’annulation des rehaussements assortis des pénalités pour manquement délibéré.
CE 22-3-2024 n° 471089
© Lefebvre Dalloz

