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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
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Régularité de l’ordonnance d’expropriation en l’absence de l’arrêté portant délégation de signature du préfet
N’est pas entachée d’irrégularité l’ordonnance d’expropriation prise par délégation de signature du préfet en l’absence formelle de l’arrêté préfectoral de délégation au dossier, si la Cour de cassation peut s’assurer de la matérialité de l’arrêté.
Échange d’usufruit de parts de sociétés de personnes : la jurisprudence Quémener s’applique
Pour le tribunal administratif de Montreuil, le mécanisme de correction du prix de revient des parts de sociétés de personnes issu de la jurisprudence Quémener s’applique également pour déterminer la plus ou moins-value d’échange d’usufruit de parts de sociétés de personnes.
En cas de cession de parts d’une société relevant du régime des sociétés de personnes, la plus ou moins-value doit être calculée en ajustant le prix de revient des parts conformément au mécanisme de correction issu de la jurisprudence du Conseil d’État Quémener (CE 16-2-2000 no 133296).
Le tribunal administratif de Montreuil étend, de manière inédite, l’application de ce mécanisme dans le cas où, à l’occasion d’une opération de fusion-absorption, une société retire de l’actif de son bilan l’usufruit des parts d’une société de personnes absorbée et y inscrit l’usufruit des parts de la société de personnes absorbante. Le rapporteur public Guillaume Thobaty souligne dans ses conclusions que les raisons de neutralité fiscale qui ont conduit le Conseil d’État à adopter la jurisprudence Quémener sont aussi impérieuses dans le cas d’un échange d’usufruit de parts d’une société de personnes que dans celui d’une cession de telles parts.
Le tribunal précise en outre que ni le démembrement des parts d’une société de personnes ni l’évaluation de la valeur de l’usufruit des parts sur la base des distributions prévisionnelles ne font obstacle à ce qu’une plus ou moins-value d’échange soit réalisée à l’occasion d’une telle opération.
A noter : Le Conseil d’État a déjà eu l’occasion d’étendre le champ d’application de la jurisprudence Quémener, par exemple dans le cas de la dissolution d’une société de personnes par confusion de patrimoine (CE 27-7-2015 no 362025).
Source : TA Montreuil 27-1-2022 n° 1908418
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