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Obligation d’information du syndic en cas d’action individuelle d’un copropriétaire
L’obligation d’information du syndic par le copropriétaire qui agit seul en justice pour la défense de la propriété ou de la jouissance de son lot, en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, n’est pas requise à peine d’irrecevabilité.
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Zone de revitalisation rurale : notion d’extension d’activité préexistante
L’activité libérale exercée par un médecin anesthésiste constitue une extension de l’activité préexistante du centre hospitalier au sein duquel ce dernier avait été nommé en qualité de praticien hospitalier. Elle n’est donc pas éligible au dispositif d'exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en cas d’implantation en zone de revitalisation rurale.
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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
Dispositif Pinel : le délai d’achèvement des logements est prorogé
En raison de la crise sanitaire et pour tenir compte des difficultés d’approvisionnement des chantiers en matériaux, les délais d’achèvement des logements acquis dans le cadre de la réduction Pinel sont prorogés.
Interrogée par un promoteur immobilier sur les conséquences des retards de construction liés à la crise sanitaire au regard de la réduction d’impôt Pinel, l'administration accorde une prorogation du délai d'achèvement des travaux. Rappelons que la réduction d’impôt Pinel est subordonnée à des délais d'achèvement des logements ou des travaux, notamment, un délai de trente mois suivant l'acte authentique d'achat pour les logements acquis en Vefa (CGI, art. 199 novovicies, I-C).
En raison de la crise sanitaire, ces délais ont été prorogés ou suspendus pendant la période courant du 12 mars au 23 juin 2020, soit une neutralisation de 104 jours. Pour tenir compte notamment des difficultés d'approvisionnement des chantiers en matériaux, l'administration accorde une nouvelle prorogation, d'une durée forfaitaire de 261 jours complémentaires, soit au total une neutralisation de douze mois (365 jours), du 12 mars 2020 au 11 mars 2021. Ainsi, les délais en cours au 12 mars 2020 sont prorogés d'une durée totale de douze mois. Quant aux délais qui auraient dû commencer à courir entre le 12 mars 2020 et le 11 mars 2021 inclus, leur point de départ est reporté au 12 mars 2021.
Cette mesure de tempérament s'applique sans demande particulière de la part des promoteurs ou des contribuables. En outre, elle s'applique indépendamment des prorogations liées à d'autres motifs d'interruption du chantier relevant de la force majeure, qui peuvent être accordées sur demande.
Source : BOI-RES-IR-000101 du 2-3-2022
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