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Passage à l'heure d'été
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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
Des avoirs pour les manifestations culturelles et sportives annulées
Le dispositif dérogatoire permettant aux organisateurs de spectacles vivants et d’évènements de proposer à leurs clients, dans le cadre de l’annulation des manifestations pour cause de Covid-19, un avoir et une nouvelle prestation plutôt qu’un remboursement est rétabli.
La résolution du contrat doit intervenir entre le 18-12-2020 et le 16-2-2021.
Le prestataire doit informer le client de la proposition d’avoir dans les 30 jours de l’annulation de l’évènement et, dans les 3 mois, lui proposer une nouvelle prestation (même nature, même catégorie) dont le prix ne peut être supérieur à celui de l’évènement annulé. Le client à qui un avoir est proposé ne peut pas demander un remboursement.
À compter de la réception de la proposition d’une nouvelle prestation, le client dispose, pour utiliser son avoir, de 10 mois (au lieu de 6 auparavant) pour les salles de sport, de 12 mois pour les spectacles vivants (y compris pour les abonnements et les festivals), et de 18 mois pour l’accès aux manifestations sportives (y compris pour les abonnements).
Si le client a accepté un avoir au titre du précédent dispositif et qu’un nouvel avoir lui est proposé, le délai applicable à ce dernier court à compter de la réception de la proposition du 1er avoir.
Si le client refuse la nouvelle prestation, les sommes qu’il avait versées doivent lui être remboursées ou le solde de l’avoir si celui-ci n’a pas été utilisé
Source : Ord. 2020-1599 du 16-12-2020, JO du 17
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