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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
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BTP : l’aide GNR reconduite pour août
L’aide exceptionnelle accordée aux petites entreprises du BTP utilisant du gazole non routier (GNR) dans le cadre de leur activité professionnelle a été reconduite pour le mois d’août 2026. La demande doit être déposée au plus tard le 30 septembre.
Dépréciation d’une partie de la clientèle : une provision déductible ?
Il est jugé que la perte d’une partie de la clientèle consécutive à l’arrêt des relations professionnelles ne peut faire l’objet ni d’une provision pour dépréciation ni de la constatation d’une perte définitive, dès lors qu’elle n’est pas dissociable de l’ensemble de la clientèle attachée au fonds.
Les faits. Une société, qui exerce une activité d’expertise comptable, comptabilise une provision pour dépréciation à raison du constat de la perte de clients correspondant à des droits de présentation acquis en 2007 et 2016 auprès d’une autre société et de sa société-mère. L’exercice suivant, elle constate la perte définitive de ces droits inscrits en dépréciation d’actif, et procède à la reprise comptable de l’intégralité de la provision. L’administration fiscale, à la suite d’une vérification de comptabilité, a remis en cause ces écritures et a réintégré ces montants dans ses résultats imposables, ce que la société conteste.
La décision. Le juge rappelle que la perte, au cours d’un exercice, d’un élément d’actif incorporel faisant partie des éléments constitutifs d’un fonds de commerce, ou d’un fonds libéral, et représentatif d’une certaine clientèle attachée à ce fonds ne peut donner lieu à la constatation d’une moins-value que si, en raison de ses caractéristiques, il est dissociable des autres éléments représentatifs de la clientèle attachée à ce fonds. Il ajoute que la société étant, elle ne saurait revendiquer l’existence d’une relation intuitu personae avec chacun de ses clients au même titre qu’un expert-comptable exerçant à titre individuel. D’autre part, si les contrats des clients acquis auprès de sa société-mère ont fait l’objet d’une inscription distincte en comptabilité permettant de les identifier, il n’est pas prouvé qu’ils se différenciaient, de par leurs caractéristiques propres, des éléments représentatifs de la clientèle attachée au fonds libéral de la société. Il décide que la perte d’une partie de la clientèle, non dissociable de l’ensemble de la clientèle, ne pouvait faire l’objet ni d’une provision en raison de l’absence de poursuite de relations professionnelles ni d’une dépréciation de l’actif.
CAA Lyon 19-9-2024 n° 22LY02380
© Lefebvre Dalloz

