-
Précision sur l’application du supplément de loyer de solidarité aux baux en cours avant l’entrée en vigueur de la loi ELAN
Le supplément de loyer de solidarité peut être appliqué aux baux en cours de validité lors de la signature par le bailleur d’une convention avec l’État avant l’entrée en vigueur de la loi ELAN pour la période postérieure à cette entrée en vigueur.
-
Paiement tardif des cotisations de retraite complémentaire Agirc-Arrco
Le taux des majorations de retard applicables aux cotisations Agirc-Arrco au cours de l’année 2026 a été fixé à 2,53 %.
-
Cotisation AGS au 1-1-2026
Le taux de la cotisation AGS reste inchangé à 0,25 % au 1-1-2026
Dépôt des comptes sociaux
L’injonction de publier les comptes annuels de la société peut être notifiée au siège de la société mais si son représentant légal ne la reçoit pas, elle sera irrégulière
Les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée doivent déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des associés ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique.
Lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais légaux, le président du tribunal peut leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le greffier doit notifier l'ordonnance au représentant légal de la société. Et en cas d'inexécution de l'injonction de faire qu'il a délivrée, le président du tribunal statue sur la liquidation de l'astreinte (c. com. art L. 611-2, R. 611-14 et R.611-16).
La Cour de cassation a déclaré que si selon l’article R. 611-14 du code de commerce, l’ordonnance d’injonction du président du tribunal de commerce de publier les comptes annuels doit être notifiée au représentant légal de la société, la régularité de l’ordonnance qui est notifiée au siège de la société, et non au domicile de son dirigeant, ne peut être contestée que si le dirigeant prétend ne pas l’avoir reçue. Or dans cette affaire, le représentant légal de la société avait bien reçu la notification puisqu’il était présent à l’audience statuant sur la liquidation de l’astreinte. N’ayant subi aucun grief concernant le lieu de la notification, celle-ci est valable et une astreinte de 2 300 € doit être payée par le dirigeant pour non-exécution de l’injonction.
Source : Cass. com. 7 février 2018, n° 16-20519
© Copyright Editions Francis Lefebvre

