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Frais du dirigeant : le barème kilométrique inchangé en 2026
Le barème kilométrique 2026 pour se faire rembourser ses frais par sa société cette année ou pour calculer les frais réels sur la prochaine déclaration de revenus 2025 n’est pas revalorisé et reste identique à l’année dernière.
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Avance à une filiale déficitaire : une créance requalifiée en aide non déductible
Le Conseil d’État précise que lorsqu’une société accorde à une filiale une avance sans intention d’en obtenir le remboursement, celle-ci doit être qualifiée d’aide. Dans ce cas, aucune déduction n’est possible, que ce soit immédiatement en charge, ultérieurement en perte ou par le biais d’une provision.
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Compte courant d’associé : quelles conditions pour éviter la qualification d’avantage occulte ?
Les flux de trésorerie entre sociétés via des comptes courants d’associés sont fréquents. Mais en cas de contrôle, l’administration peut les requalifier en avantages occultes imposables. Le Conseil d’État précise dans quelles conditions ces avances restent sécurisées, même sans convention de trésorerie.
Dépôt des comptes sociaux
L’injonction de publier les comptes annuels de la société peut être notifiée au siège de la société mais si son représentant légal ne la reçoit pas, elle sera irrégulière
Les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée doivent déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des associés ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique.
Lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais légaux, le président du tribunal peut leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le greffier doit notifier l'ordonnance au représentant légal de la société. Et en cas d'inexécution de l'injonction de faire qu'il a délivrée, le président du tribunal statue sur la liquidation de l'astreinte (c. com. art L. 611-2, R. 611-14 et R.611-16).
La Cour de cassation a déclaré que si selon l’article R. 611-14 du code de commerce, l’ordonnance d’injonction du président du tribunal de commerce de publier les comptes annuels doit être notifiée au représentant légal de la société, la régularité de l’ordonnance qui est notifiée au siège de la société, et non au domicile de son dirigeant, ne peut être contestée que si le dirigeant prétend ne pas l’avoir reçue. Or dans cette affaire, le représentant légal de la société avait bien reçu la notification puisqu’il était présent à l’audience statuant sur la liquidation de l’astreinte. N’ayant subi aucun grief concernant le lieu de la notification, celle-ci est valable et une astreinte de 2 300 € doit être payée par le dirigeant pour non-exécution de l’injonction.
Source : Cass. com. 7 février 2018, n° 16-20519
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