-
Redevables de la TVA
-
Remboursement du CIR des PME : le remboursement immédiat n’est pas obligatoire
Une PME peut obtenir le remboursement immédiat de sa créance de crédit d’impôt recherche (CIR). Mais ce droit n’est pas une obligation : si elle choisit de ne pas l’utiliser, elle peut encore demander le remboursement du solde non imputé à l’issue de la période d’imputation de droit commun.
-
Ristournes fournisseurs : elles ne réduisent pas toujours la valeur des stocks
Le Conseil d’État rappelle que les remises ou ristournes qui rémunèrent une prestation de services rendue par une société à ses fournisseurs, notamment pour promouvoir les produits achetés auprès d’eux, ne peuvent pas être assimilées à des « remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus » déductibles du coût de revient des stocks.
Dépenses de parrainage sportif : attention à la déduction fiscale
Financer une association sportive en échange de visibilité pour sa marque peut sembler une opération de communication classique. Mais sur le plan fiscal, la déduction des dépenses de parrainage est strictement encadrée. Une récente décision de la cour administrative d’appel de Marseille rappelle les conditions à respecter.
Les faits. Une société de travaux publics et de terrassement avait conclu deux conventions de parrainage avec une association de sport automobile. En contrepartie de son soutien financier, l’association s’engageait à faire figurer le logo de la société sur les véhicules et les tenues des pilotes. La société a déduit ces dépenses de son résultat imposable. À l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a remis en cause la déduction de ces dépenses, estimant qu’elles n’avaient pas été engagées dans l’intérêt direct de l’entreprise.
La décision. Le juge rappelle que les dépenses de parrainage sportif ne sont déductibles que si elles sont exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation, qu’elles comportent une contrepartie réelle et que cette contrepartie n’est pas excessive (CGI, art. 39, 1- 7°). En l’espèce, la cour relève que la visibilité publicitaire offerte à l’entreprise était très limitée, notamment en raison de la petite taille des autocollants apposés sur les véhicules et de la faible exposition auprès du public. Les retombées économiques concrètes de ces dépenses ne sont pas démontrées. La société faisait également valoir que son dirigeant participait aux courses automobiles pour y nouer des relations professionnelles. Toutefois, le juge estime que ces contacts, établis dans un cadre de loisir, ne constituent pas un intérêt direct pour l’entreprise. La cour confirme donc le refus de déduction, à l’exception de 10 % des dépenses admis par l’administration pour tenir compte de la visibilité limitée. Pour les mêmes raisons, la TVA afférente à ces dépenses, qui n'ont pas été exposées pour les besoins d’opérations imposables, n’est pas déductible.
CAA Marseille 18-12-2025 n° 24MA01512
© Lefebvre Dalloz

