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Régularité de l’ordonnance d’expropriation en l’absence de l’arrêté portant délégation de signature du préfet
N’est pas entachée d’irrégularité l’ordonnance d’expropriation prise par délégation de signature du préfet en l’absence formelle de l’arrêté préfectoral de délégation au dossier, si la Cour de cassation peut s’assurer de la matérialité de l’arrêté.
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Autoliquidation de la TVA : pour les seules opérations de nettoyage et d’entretien accessoires aux travaux immobiliers
Le Conseil d'État précise que les prestations réalisées postérieurement à l’achèvement de travaux de construction et non dans leur prolongement ne peuvent pas être regardées comme des opérations accessoires à des travaux immobiliers et ne relèvent donc pas du régime de l’autoliquidation de la TVA.
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Assujettis ayant opté pour le régime de groupe TVA
Denrées encore consommables après leur date de durabilité minimale : quelle mention apposer ?
Le professionnel souhaitant informer les consommateurs qu’un produit alimentaire reste consommable après sa date de durabilité minimale doit apposer à cet effet une mention sur le produit. Cette mention, qui concerne les denrées alimentaires fabriquées et commercialisées en France, a récemment été précisée par décret.
La date de durabilité minimale (DDM) d’une denrée alimentaire est précisée par la mention « à consommer de préférence avant le… » (lorsque la date comporte l’indication du jour) ou « à consommer de préférence avant fin… » (dans les autres cas).
En application de la loi anti-gaspillage, lorsqu’un produit alimentaire comporte une date de durabilité minimale, celle-ci peut être accompagnée d'une mention informant les consommateurs que le produit reste consommable après cette date (C. consom. art. L 412-7).
Le professionnel qui souhaite mettre en œuvre cette mesure doit, depuis le 19-11-2022, apposer l’une des mentions suivantes :
- « pour une dégustation optimale », cette mention doit figurer avant l’indication de la date de durabilité minimale ;
- « ce produit peut être consommé après cette date » ou toute mention au sens équivalent pour le consommateur, cette mention doit figurer dans le champ visuel de l’indication de la date de durabilité minimale ;
- la combinaison de ces deux mentions.
Conformément à la règlementation européenne, la mention doit être inscrite à un endroit apparent de manière à être facilement visible, clairement lisible et, le cas échéant, indélébile. Elle ne doit en aucune façon être dissimulée, voilée, tronquée ou séparée par d’autres indications ou images ou tout autre élément interférant.
Décret 2022-1440 du 17-11-2022, JO du 18
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