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Impayés de loyers commerciaux et délai de paiement : un juge écarte l’application de la loi nouvelle
En cas de mise en œuvre d’une clause résolutoire pour impayés de loyers commerciaux, la loi de simplification économique du 26 mai 2026 subordonne désormais l’octroi de délais de paiement à la reprise intégrale du paiement du loyer courant. Un tribunal écarte cette nouvelle disposition car son entrée en vigueur, trop récente, n’avait pas permis au locataire d’anticiper cette nouvelle exigence.
Démolition d’un immeuble inscrit à l’actif : Bercy revient sur le traitement fiscal de la perte
S’alignant sur la jurisprudence, l’administration considère désormais que la valeur résiduelle d’un immeuble inscrit à l’actif qui est démoli constitue une perte de l’exercice, sauf si l’immeuble démoli a été acquis dans le seul but de construire une nouvelle construction.
Par une mise à jour de la base Bofip en date du 24 février 2021, l’administration aménage ses commentaires relatifs à la perte résultant de la démolition d’un immeuble précédemment inscrit à l’actif d’une entreprise.
Se fondant sur la jurisprudence du Conseil d’État du 16 juin 1999, qu’elle cite (CE 16-6-1999 n° 177954), l’administration précise que, de manière générale, la valeur résiduelle d’un immeuble inscrit à l’actif qu’une entreprise démolit constitue une perte de l’exercice considéré dès lors que l’acquisition de l’immeuble détruit n’a pas été accomplie dans le seul but de construire sur le terrain redevenu libre une nouvelle construction. En revanche, si l’acquisition de l’immeuble détruit a été accomplie dans le seul but de construire une nouvelle construction, la valeur résiduelle de la construction détruite est incorporée au prix de revient de la nouvelle construction.
De même, la démolition d’un bâtiment devenu sans utilité pour les besoins de l’exploitation d’une entreprise, dans le cadre d’une gestion commerciale normale, en vue d’augmenter la valeur vénale du terrain génère une perte comptable correspondant à la valeur résiduelle du bâtiment détruit.
À noter. L’administration abandonne sa position antérieure, qui a été infirmée par la décision du 16 juin 1999 précitée, selon laquelle la valeur résiduelle du bâtiment détruit précédemment inscrit à l’actif constitue un élément du prix de revient du terrain. Cette position était fondée sur une ancienne décision du Conseil d’État du 10 décembre 1965 (CE 10-12-1965 n° 64178) qui, selon l’administration, n’était pas remise en cause par la jurisprudence ultérieure du Conseil d’État intervenue dans des situations voisines (en particulier, CE 14-5-1975 n° 93314).
Source : BOI-BIC-CHG-60-20-10 n° 20, 24-2-2021.
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