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Passage à l'heure d'été
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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
Démolition d’un immeuble inscrit à l’actif : Bercy revient sur le traitement fiscal de la perte
S’alignant sur la jurisprudence, l’administration considère désormais que la valeur résiduelle d’un immeuble inscrit à l’actif qui est démoli constitue une perte de l’exercice, sauf si l’immeuble démoli a été acquis dans le seul but de construire une nouvelle construction.
Par une mise à jour de la base Bofip en date du 24 février 2021, l’administration aménage ses commentaires relatifs à la perte résultant de la démolition d’un immeuble précédemment inscrit à l’actif d’une entreprise.
Se fondant sur la jurisprudence du Conseil d’État du 16 juin 1999, qu’elle cite (CE 16-6-1999 n° 177954), l’administration précise que, de manière générale, la valeur résiduelle d’un immeuble inscrit à l’actif qu’une entreprise démolit constitue une perte de l’exercice considéré dès lors que l’acquisition de l’immeuble détruit n’a pas été accomplie dans le seul but de construire sur le terrain redevenu libre une nouvelle construction. En revanche, si l’acquisition de l’immeuble détruit a été accomplie dans le seul but de construire une nouvelle construction, la valeur résiduelle de la construction détruite est incorporée au prix de revient de la nouvelle construction.
De même, la démolition d’un bâtiment devenu sans utilité pour les besoins de l’exploitation d’une entreprise, dans le cadre d’une gestion commerciale normale, en vue d’augmenter la valeur vénale du terrain génère une perte comptable correspondant à la valeur résiduelle du bâtiment détruit.
À noter. L’administration abandonne sa position antérieure, qui a été infirmée par la décision du 16 juin 1999 précitée, selon laquelle la valeur résiduelle du bâtiment détruit précédemment inscrit à l’actif constitue un élément du prix de revient du terrain. Cette position était fondée sur une ancienne décision du Conseil d’État du 10 décembre 1965 (CE 10-12-1965 n° 64178) qui, selon l’administration, n’était pas remise en cause par la jurisprudence ultérieure du Conseil d’État intervenue dans des situations voisines (en particulier, CE 14-5-1975 n° 93314).
Source : BOI-BIC-CHG-60-20-10 n° 20, 24-2-2021.
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