-
La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
-
Précisions de la CJUE sur la cession de créance d’un consommateur à un professionnel
La Cour de justice de l’Union européenne admet la validité de la cession de créance d’un consommateur à un professionnel et refuse le contrôle d’office des clauses abusives de tels contrats lorsqu’ils opposent le cessionnaire et le cédé.
-
La CSG augmente de 1,4 point sur certains revenus du capital
Le taux de la CSG sur les revenus du capital est porté à 10,6 %. Il reste toutefois fixé à 9,2 % pour les revenus fonciers, les plus-values immobilières, l’assurance-vie, l’épargne logement et les PEP.
Décompte des effectifs : cas particuliers
Le Boss donne la méthode pour comptabiliser dans l’effectif salarié de l’entreprise les salariés en convention de forfait-jours inférieur à 218 jours par an et les salariés intermittents ayant des périodes d’activité et d’inactivité.
Salariés en forfait-jours réduit. Un salarié est soumis à un forfait annuel en jours réduit lorsque le nombre de jours travaillés est inférieur à 218 jours par an, le nombre maximal légal (ou au nombre maximal conventionnel). Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année dont le nombre est inférieur à 218 jours ne peuvent être considérés comme salariés à temps partiel (Cass. soc. 27.03.2019 n° 16-23800). Alors comment les prendre en compte pour calculer l’effectif de l’entreprise selon les règles du Code de la sécurité sociale ?
Le bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) a précisé que les salariés en convention individuelle de forfait en jours réduit doivent être retenus au prorata de leur durée de travail selon la formule suivante :
Nombre de jours inscrits dans la convention de forfait (contrat de travail) / 218 (ou durée conventionnelle du forfait-jours non-réduit si elle est inférieure à 218) (https://boss.gouv.fr, Règles d’assujettissement - Effectif § 410).
Bon à savoir. Cette disposition de comptabilisation au prorata de leur durée du travail des salariés en convention individuelle de forfait en jours réduit est applicable depuis le 1-1-2022.
Salariés intermittents. Pour certains salariés dont le contrat de travail comprend à la fois des phases d’activité et des phases d’inactivité, le Boss a indiqué qu’il est admis de ne prendre en compte, pour déterminer leur quotité dans l’effectif de l’entreprise, que les phases d’activité (https://boss.gouv.fr, Règles d’assujettissement - Effectif § 390 et 400).
Salariés concernés : notamment les salariés en contrat de travail à durée indéterminée intermittent (CDII) alternant des phases d’activité et d’inactivité en fonction des besoins de l’entreprise, les formateurs occasionnels pouvant être en CDI intermittent avec une activité fluctuante sur l’année et les salariés portés alternant des phases d’activité et d’inactivité selon les besoins des entreprises clientes.
Ces salariés sont comptabilisés selon les modalités suivantes :
Quotité d’activité rémunérée pour le mois (en jours ou en heures) / Quotité d’activité équivalente à un temps plein sur la période considérée (en jours ou en heures)
La quotité d’activité équivalant à un temps plein sur la période considérée (le mois) est de 21,67 si la donnée est exprimée en jours (5 x 52 / 12) ou de 151,67 si elle est exprimée en heures (35 x 52 / 12).
Bon à savoir. Cette disposition de comptabilisation des salariés intermittents est applicable depuis le 1-1-2022.
Source : https://boss.gouv.fr, Règles d’assujettissement - Effectif § 390 à 410
© Lefebvre Dalloz

