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Redevables de la TVA
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Incidence du changement de destination des immeubles sur le droit de préemption de la SAFER
L’absence de changement de destination des immeubles, au jour de l’aliénation, est insuffisant pour caractériser l’usage agricole ou le rattachement à une exploitation agricole autorisant le droit de préemption par la SAFER.
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Revalorisation du Smic au 1-1-2026
Le Smic sera revalorisé de 1,18 % au 1-1-2026. Le Smic horaire brut s’établira à 12,02 € en métropole au 1-1-2026.
De la TVA facturée à tort ?
La TVA facturée à tort alors que l’opération n’y était pas assujettie doit être reversée à l’administration fiscale. Parallèlement, la TVA grevant ces opérations ne pourra pas faire l’objet d’une déduction dès lors que l’activité est exonérée de TVA.
Les faits. Une société, dont l’objet social est le commerce de détail d’appareils électroménagers en magasin spécialisé et l’exercice d’autres activités récréatives et de loisirs, organise des jeux de loto pour le compte de différentes associations. Elle facture ces prestations en mentionnant la TVA. L’administration fiscale, à la suite d’une vérification de comptabilité, et après avoir relevé que cette activité est exonérée de TVA, réclame la TVA mentionnée sur ces factures au titre de l’ensemble de la période vérifiée. La société conteste et invoque parallèlement le droit de déduire la TVA versée au titre de ces opérations.
La décision du juge. Le juge rappelle que l’organisation de jeux de hasard ou d’argent est une activité exonérée de TVA (CGI art. 261 E). Il ajoute qu’aux termes de l’article 283 du Code général des impôt, toute personne qui mentionne la TVA sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. Il ajoute également que la TVA qui a grevé le prix d’une opération n’est déductible que dans le cas où cette opération est elle-même soumise à cette taxe. Il décide en conséquence que la société est bien redevable de la TVA mentionnée à tort sur ses factures de prestations de jeux de loto et qu’elle ne peut toutefois pas bénéficier du droit à déduction de la TVA supportée au titre de ces opérations.
CAA Lyon 2-2-2023 n° 21LY01631
© Lefebvre Dalloz

