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Régularité de l’ordonnance d’expropriation en l’absence de l’arrêté portant délégation de signature du préfet
N’est pas entachée d’irrégularité l’ordonnance d’expropriation prise par délégation de signature du préfet en l’absence formelle de l’arrêté préfectoral de délégation au dossier, si la Cour de cassation peut s’assurer de la matérialité de l’arrêté.
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Autoliquidation de la TVA : pour les seules opérations de nettoyage et d’entretien accessoires aux travaux immobiliers
Le Conseil d'État précise que les prestations réalisées postérieurement à l’achèvement de travaux de construction et non dans leur prolongement ne peuvent pas être regardées comme des opérations accessoires à des travaux immobiliers et ne relèvent donc pas du régime de l’autoliquidation de la TVA.
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Assujettis ayant opté pour le régime de groupe TVA
De la TVA facturée à tort ?
La TVA facturée à tort alors que l’opération n’y était pas assujettie doit être reversée à l’administration fiscale. Parallèlement, la TVA grevant ces opérations ne pourra pas faire l’objet d’une déduction dès lors que l’activité est exonérée de TVA.
Les faits. Une société, dont l’objet social est le commerce de détail d’appareils électroménagers en magasin spécialisé et l’exercice d’autres activités récréatives et de loisirs, organise des jeux de loto pour le compte de différentes associations. Elle facture ces prestations en mentionnant la TVA. L’administration fiscale, à la suite d’une vérification de comptabilité, et après avoir relevé que cette activité est exonérée de TVA, réclame la TVA mentionnée sur ces factures au titre de l’ensemble de la période vérifiée. La société conteste et invoque parallèlement le droit de déduire la TVA versée au titre de ces opérations.
La décision du juge. Le juge rappelle que l’organisation de jeux de hasard ou d’argent est une activité exonérée de TVA (CGI art. 261 E). Il ajoute qu’aux termes de l’article 283 du Code général des impôt, toute personne qui mentionne la TVA sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. Il ajoute également que la TVA qui a grevé le prix d’une opération n’est déductible que dans le cas où cette opération est elle-même soumise à cette taxe. Il décide en conséquence que la société est bien redevable de la TVA mentionnée à tort sur ses factures de prestations de jeux de loto et qu’elle ne peut toutefois pas bénéficier du droit à déduction de la TVA supportée au titre de ces opérations.
CAA Lyon 2-2-2023 n° 21LY01631
© Lefebvre Dalloz

