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Obligation d’information du syndic en cas d’action individuelle d’un copropriétaire
L’obligation d’information du syndic par le copropriétaire qui agit seul en justice pour la défense de la propriété ou de la jouissance de son lot, en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, n’est pas requise à peine d’irrecevabilité.
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Zone de revitalisation rurale : notion d’extension d’activité préexistante
L’activité libérale exercée par un médecin anesthésiste constitue une extension de l’activité préexistante du centre hospitalier au sein duquel ce dernier avait été nommé en qualité de praticien hospitalier. Elle n’est donc pas éligible au dispositif d'exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en cas d’implantation en zone de revitalisation rurale.
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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
Crédit d’impôt haute valeur environnementale : niveau de certification exigée
Seuls les exploitants agricoles bénéficiant de la mention « haute valeur environnementale », c’est-à-dire la certification la plus élevée, peuvent bénéficier du crédit d’impôt de 2 500 €.
Les exploitants agricoles peuvent s’engager dans une démarche environnementale en 3 niveaux qui vise à identifier, accompagner et valoriser les exploitations engagées dans des pratiques respectueuses de l’environnement. Le niveau de certification le plus élevé (niveau 3) ouvre droit à la mention « haute valeur environnementale » (HVE), délivrée par un organisme certificateur indépendant (C. rur. art. D 617-4). Les entreprises agricoles disposant d’une telle certification (C. rur. art. 611-6), en cours de validité au 31 décembre 2021 ou délivrée au cours de l’année 2022, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt d’un montant de 2 500 € (Loi n° 2020-1721 du 29-12-2020 art. 151).
Saisie d’une question parlementaire, l’administration a rappelé que la démarche viticulture durable en Champagne (VDC) a été reconnue au niveau 2 de la certification environnementale des exploitations agricoles pour l’activité viticole de ces exploitations (le cahier des charges VDC ne s’appliquant que pour cet atelier). Or, la certification HVE de niveau 3 s’appuie sur des obligations de résultats mesurées par des indicateurs de performance environnementale qui portent obligatoirement sur l’intégralité des activités agricoles et non sur un seul atelier de l’exploitation.
Ainsi, il n’y a pas de reconnaissance d’une notion d’équivalence possible avec la HVE, en particulier lorsque la démarche ne porte que sur une partie de l’activité agricole de l’exploitation. En revanche, l’administration précise que les démarches qui intègrent les indicateurs de performance environnementale de la HVE dans leur cahier des charges peuvent faire certifier leurs exploitations au titre de ce dispositif dans le cadre d'audits combinés, si l'ensemble des ateliers sont pris en compte.
En pratique. Dans le millésime 2022, la déclaration n° 2069-RCI compte une nouvelle ligne dédiée au crédit d’impôt haute valeur environnementale. Son montant doit ensuite être reporté à la ligne 8WH de la déclaration de revenus n° 2042-C Pro.
Rép. min. n° 21070 JO Sénat Q 10-2-2022
© Lefebvre Dalloz

