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Passage à l'heure d'été
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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
Création de bureaux en Île-de-France : les bureaux d'un laboratoire d'analyses sont exonérés d'impôt
Un laboratoire d'analyses médicales bénéficie de l'exonération d'impôt pour création de bureaux en Île-de-France applicable aux bureaux exploités dans le cadre des professions libérales à la fois pour les locaux à usage de laboratoire et pour les locaux à usage de bureaux.
Une société exploitant des laboratoires d'analyses médicales prend des locaux à bail commercial à partir de 2014. Après avoir obtenu l'autorisation de les transformer en laboratoire, elle se voit réclamer la redevance due pour la création de locaux à usage de bureaux et de locaux commerciaux en région Île-de-France en vigueur à l'époque des faits. L'administration lui accorde en 2017 un dégrèvement partiel du montant de la redevance portant sur la partie des locaux à usage de laboratoire en application de l'article L 520-7 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur, lequel exonère de la redevance les bureaux utilisés par les membres des professions libérales. La société demande au tribunal administratif la décharge du reliquat de la redevance portant sur les locaux à usage de bureaux, estimant qu'ils bénéficient de l'exonération alors prévue par l'article R 520-1-2 du Code de l'urbanisme pour les locaux à caractère social ou sanitaire en vigueur. Le tribunal rejette la demande.
Censure du Conseil d'État : le tribunal, qui a relevé que les bureaux concernés étaient exploités dans le cadre d'une profession libérale, aurait dû rechercher s'ils n'étaient pas exonérés en application de l'article L 520-7 précité au même titre que la partie des locaux à usage de laboratoire.
Cette solution est transposable à la taxe pour création de bureaux en Île-de-France pour les créations de locaux à usage de bureaux appelés à être utilisés par les membres de professions libérales (C. urb. art. L 520-6, 6°).
Source : CE 16-2-2021 n° 432264.

