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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
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Régularité de l’ordonnance d’expropriation en l’absence de l’arrêté portant délégation de signature du préfet
N’est pas entachée d’irrégularité l’ordonnance d’expropriation prise par délégation de signature du préfet en l’absence formelle de l’arrêté préfectoral de délégation au dossier, si la Cour de cassation peut s’assurer de la matérialité de l’arrêté.
Cotisation chômage intempéries des entreprises du BTP
Le montant de l’abattement à déduire du total des salaires servant de base au calcul de la cotisation du régime intempéries du BTP due pour la période du 1-4-2021 au 31-3-2022 est modifié.
Pour la période du 1-4-2021 au 31-3-2022, le taux de la cotisation du régime intempéries due par les employeurs du BTP aux caisses de congés payés est abaissé :
- à 0,68 % du montant des salaires à prendre en compte déduction faite de l’abattement pour les entreprises de gros-œuvre et travaux publics (contre 0,74 % auparavant) ;
- à 0,13 % du montant des salaires à prendre en compte déduction faite de l’abattement pour les entreprises de second-œuvre (contre 0,15 % auparavant).
Le montant de l’abattement à déduire du total des salaires servant de base au calcul de la cotisation du régime intempéries due pour la période du 1-4-2021 au 31-3-2022 est fixé à 82 008 €, au lieu de 82 000 € comme annoncé par l’arrêté du 7-12-2021 (JO du 18).
Source : arrêté du 25-02-2022, JO du 16-3 ; C. trav. art. L 5424-15, D 5424-7, D 5424-29 et D 5424-36 à D 5424-41.
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