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Arrêts de travail liés à une affection de longue durée non exonérante : réduction de la durée maximale d’indemnisation à un an
Un décret du 16-9-2026 réduit la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour les arrêts de travail dérogatoires liés à une affection de longue durée non exonérante et sanctionne les abus des assurés en vue d'obtenir des prescriptions d'arrêt de travail injustifié.
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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
Contrat sous condition suspensive : incidence de la clause de résiliation unilatérale
Civ. 3e, 14 sept. 2023, n° 22-18.642
Dans l’arrêt rapporté, la Cour de cassation était interrogée sur les rapports entre faculté de résiliation unilatérale et contrat conclu sous condition suspensive. Elle affirme que « la règle suivant laquelle l’engagement affecté d’une condition suspensive sans terme fixe subsiste aussi longtemps que la condition n’est pas défaillie et ne peut prendre fin par la volonté unilatérale de l’une des parties ne prive pas celles-ci du bénéfice des stipulations du contrat prévoyant une faculté de résiliation unilatérale. Dans ce cas, le sort de la condition s’apprécie à la date de la résiliation ».
En l’occurrence, Mme O avait confié à une société d’architectes une mission de maîtrise d'œuvre portant sur l'aménagement de son domicile personnel et sur la mise en conformité d'un cabinet médical aux normes d'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Une clause du contrat prévoyait une faculté de résiliation unilatérale au profit de la société. Cette dernière en fit usage et sollicita la fin du contrat. Mme O rétorqua toutefois que ledit contrat méconnaissait les articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation et qu’il devait être considéré comme comportant la condition suspensive de l’obtention d’un prêt pour financer les travaux. Or, à la date de la résiliation, Mme O n’avait pas encore obtenu son prêt…
Les juges statuent en faveur de Mme O. En effet, dès lors que le prêt n’avait pas été accordé au moment de l’exercice de la faculté de résiliation, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé sur le fondement de l’article 1304-6 du code civil. Bilan : les honoraires versés doivent être remboursés et la demande de paiement d’un solde d’honoraires rejetée !
© Lefebvre Dalloz

