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Avance à une filiale déficitaire : une créance requalifiée en aide non déductible
Le Conseil d’État précise que lorsqu’une société accorde à une filiale une avance sans intention d’en obtenir le remboursement, celle-ci doit être qualifiée d’aide. Dans ce cas, aucune déduction n’est possible, que ce soit immédiatement en charge, ultérieurement en perte ou par le biais d’une provision.
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Compte courant d’associé : quelles conditions pour éviter la qualification d’avantage occulte ?
Les flux de trésorerie entre sociétés via des comptes courants d’associés sont fréquents. Mais en cas de contrôle, l’administration peut les requalifier en avantages occultes imposables. Le Conseil d’État précise dans quelles conditions ces avances restent sécurisées, même sans convention de trésorerie.
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Quelles entreprises peuvent demander à bénéficier de l’activité partielle en raison de la guerre au Moyen-Orient ?
Le ministère du travail a émis ses recommandations auprès des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) afin d’harmoniser l’instruction des demandes d’activité partielle déposées par les entreprises en raison des perturbations sur leurs activités qu’engendre le conflit au Moyen-Orient.
Contrat de travail d’un mandataire social
Si vous cumulez votre mandat social de direction avec un contrat de travail, ce contrat de travail doit correspondre à un emploi effectif
Le gérant d’une SARL faisait un contrat de travail apparent (non écrit) conclu avec la société pour réclamer en justice des indemnités de la rupture de ce contrat.
La Cour de cassation a rappelé que pour cumuler un mandat social avec un contrat de travail, le dirigeant doit exercer un emploi effectif.
En effet, le dirigeant doit exercer des fonctions techniques différentes de celles de son mandat social, être sous un lien de subordination à l’égard de la société et percevoir une rémunération distincte pour l’exécution de son contrat de travail.
En l’espèce, la Cour de cassation a rejeté la demande du dirigeant considérant qu’il n'avait pas exercé de fonctions techniques distinctes de celles découlant de sa qualité de gérant dans un état de subordination à l'égard de la société. Il ne recevait aucune directive et ne rendait compte à personne de ses activités, n’était soumis à aucun horaire de travail, sa visite d'embauche avait été réalisée plus de 2 ans après l'embauche déclarée et ses bulletins de salaire ne faisaient pas état de la prise de congés payés.
Donc, pour les juges, son contrat de travail était fictif
Source : Cour de cassation, 7 mars 2018, n° 16-19577
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