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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
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BTP : l’aide GNR reconduite pour août
L’aide exceptionnelle accordée aux petites entreprises du BTP utilisant du gazole non routier (GNR) dans le cadre de leur activité professionnelle a été reconduite pour le mois d’août 2026. La demande doit être déposée au plus tard le 30 septembre.
Contrat conclu hors établissement : la mention obligatoire de la date d’exécution
Sous peine de nullité, l’exemplaire remis au consommateur d’un contrat conclu hors établissement doit indiquer un délai précis de livraison et non un délai maximal. L’indication d’une date ou d’un délai précis d’exécution s’impose même en l’absence de prestations complémentaires.
Délai d’exécution : une mention obligatoire et précise. Sous peine de nullité du contrat (C. consom. art. L 242-1), préalablement à tout contrat conclu hors établissement à titre onéreux entre un consommateur et un professionnel, ce dernier doit notamment, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, la date à laquelle ou le délai dans lequel il s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service (C. consom. art. L 221-5).
Pas de délai global... Lorsque le vendeur est tenu à des obligations distinctes, notamment lorsqu’il s’est engagé à fournir plusieurs prestations, il a déjà été jugé qu’il ne peut pas se contenter d’indiquer un délai global d’exécution (Cass. 1e civ. 15‑6‑2022 n° 21-11.746).
... ni de délai maximal. Plus récemment, il a été jugé que la mention d’un délai maximum dans les conditions générales, au demeurant illisible sur l’exemplaire remis au consommateur, ne permettait pas de suppléer l’absence d’indication, sur le bon de commande, de la date d’exécution des différentes prestations (Cass. 1e civ. 24-1-2024 n° 21-20.693).
À noter. Toutefois, le contrat peut valablement comporter un prix global, sans ventilation entre les différentes prestations (Cass. 1e civ. 11-1-2023 n° 21-14.032).
Cass. 1e civ. 24-1-2024 n° 21-20.693
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