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Arrêts de travail liés à une affection de longue durée non exonérante : réduction de la durée maximale d’indemnisation à un an
Un décret du 16-9-2026 réduit la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour les arrêts de travail dérogatoires liés à une affection de longue durée non exonérante et sanctionne les abus des assurés en vue d'obtenir des prescriptions d'arrêt de travail injustifié.
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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
Contours de la condition de garantie
Selon la Cour de cassation, les clauses qui formulent des exigences générales et précises à la charge de l’assuré, et auxquelles la garantie de l’assureur est subordonnée, constituent des conditions de la garantie. Peu importe, d’ailleurs, que la sanction de leur non-respect ne fasse pas l’objet d’une mention expresse.
En l’espèce, la chambre de commerce et d’industrie territoriale d’Ajaccio et de Corse Sud avait été condamnée, en première instance puis en appel, à payer diverses sommes à une société en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation d’un marché. Dans le même temps, la société Scaenicom, attributaire du marché, avait été condamnée à garantir la chambre de commerce et d’industrie pour moitié de ces condamnations. La chambre a alors assigné l’assureur de la société Scaenicom aux fins de garantie des condamnations prononcées à son encontre.
En l’occurrence, la police d’assurance prévoyait que l’assuré devait « réaliser ses prestations sur la base d’un cahier des charges ou de plans remis par le client définissant les conditions de celles-ci et dont il [s’obligeait] à communiquer copie à l’assureur sur sa simple demande ». Aussi était-il imposé à l’assuré de « procéder dans le cadre de ses interventions et prestations aux contrôles, à l’approbation et à la validation par le Client (voire un organisme certificateur et/ou vérificateur) ».
Les juges du fond ont considéré que la garantie était acquise au profit de la chambre de commerce et d’industrie en vertu du contrat d’assurance souscrit par la société Scaenicom. À leurs yeux, ces mentions ne constituent pas des conditions de la garantie dès lors qu’il n’était pas précisé qu’elles devaient être respectées « sous peine de non-garantie », alors qu’une autre disposition de la police d’assurance le prévoyait. La Cour de cassation censure toutefois ce raisonnement au visa de l’ancien article 1134 (devenu l’art. 1103) du code civil, aux termes duquel « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
Civ. 2e, 15 déc. 2022, n° 20-22.356
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