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Redevables de la TVA
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Gestion intéressée d’une association en cas de communauté d’intérêts avec une société
Une association ayant des intérêts commerciaux communs avec une SARL ne peut être considérée comme ayant une gestion désintéressée. Elle doit dès lors être soumise à la TVA.
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RGPD : les conditions pour obtenir une réparation en cas de violation de la protection des données personnelles du salarié
Si l’employeur obtient des éléments de preuve à l’encontre d’un salarié pour justifier son licenciement qui ont nécessité un traitement des données personnelles du salarié, collectées auprès d’un tiers sans son consentement, cette seule violation du RGPD suffit-elle pour obtenir une réparation ?
Congé pour reprise : le décès du bénéficiaire avant l’expiration du préavis prive le congé d’effet
Le congé délivré pour reprise ne produit pas d’effet lorsque son bénéficiaire décède avant l’expiration du délai de préavis.
Une bailleresse avait délivré à ses locataires un congé pour reprise afin d’habiter personnellement le logement à l’issue du bail. Décédée avant l’expiration du délai de préavis, elle a laissé pour héritier son fils, lequel a informé les locataires de son intention de reprendre le bien pour l’occuper et les a assignés en validation du congé et expulsion.
La cour d’appel a jugé que le droit de reprise pour habiter constituait un droit transmissible et que l’héritier était venu aux droits de la bailleresse. Les locataires soutenaient au contraire que le congé est délivré en considération de la personne du bénéficiaire désigné et que son décès avant l’expiration du préavis le prive nécessairement d’effet.
Retenant cette analyse, la Cour de cassation énonce que les conditions de la reprise doivent être appréciées en la personne de son bénéficiaire. Dès lors, le décès de celui-ci avant la date d’expiration du délai de préavis fait obstacle à la réalisation de la reprise et prive d’effet le congé, dont les héritiers ne peuvent se prévaloir. L’arrêt d’appel est en conséquence partiellement cassé.
Civ. 3e, 16 avr. 2026, n° 24-13.191
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