-
Redevables de la TVA
-
Gestion intéressée d’une association en cas de communauté d’intérêts avec une société
Une association ayant des intérêts commerciaux communs avec une SARL ne peut être considérée comme ayant une gestion désintéressée. Elle doit dès lors être soumise à la TVA.
-
RGPD : les conditions pour obtenir une réparation en cas de violation de la protection des données personnelles du salarié
Si l’employeur obtient des éléments de preuve à l’encontre d’un salarié pour justifier son licenciement qui ont nécessité un traitement des données personnelles du salarié, collectées auprès d’un tiers sans son consentement, cette seule violation du RGPD suffit-elle pour obtenir une réparation ?
Charge de la preuve de la déclaration de créance par voie électronique
Le créancier doit rapporter la preuve de l’objet de la déclaration de créance faite par courrier électronique.
À la suite de la mise en liquidation judiciaire d’une société, un des créanciers a saisi le juge-commissaire d’une requête en relevé de forclusion et a demandé l’admission de sa créance qu’il soutient avoir déclarée par l’envoi de deux courriels les 26 novembre 2021 et le 6 février 2022.
La cour d’appel a déclaré irrecevable sa demande en relevé de forclusion au motif qu’il ne rapportait pas la preuve d’une déclaration de créance avant le 6 février 2022.
Au soutien de son pourvoi en cassation, le demandeur invoque que la déclaration de créance n’est soumise à aucun formalisme particulier et que c’est au mandataire judiciaire, destinataire des envois, d’établir que ces derniers ne contenaient pas la déclaration de créance.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis et rappelle notamment au visa de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Le demandeur a ainsi inversé la charge de la preuve. Il doit rapporter la preuve que la déclaration a été faite dans le temps imparti et que le courrier électronique a pour objet cette déclaration.
Com. 4 févr. 2026, n° 24-21.337
© Lefebvre Dalloz

