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Obligation d’information du syndic en cas d’action individuelle d’un copropriétaire
L’obligation d’information du syndic par le copropriétaire qui agit seul en justice pour la défense de la propriété ou de la jouissance de son lot, en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, n’est pas requise à peine d’irrecevabilité.
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Zone de revitalisation rurale : notion d’extension d’activité préexistante
L’activité libérale exercée par un médecin anesthésiste constitue une extension de l’activité préexistante du centre hospitalier au sein duquel ce dernier avait été nommé en qualité de praticien hospitalier. Elle n’est donc pas éligible au dispositif d'exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en cas d’implantation en zone de revitalisation rurale.
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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
Cession d’une entreprise individuelle à une société : non-prise en compte du passif dans le calcul de la plus-value
Aucune disposition du CGI ne prévoit la prise en compte de dettes ou d’un passif dans le calcul d’une plus-value de cession d’une entreprise individuelle à une société.
Un contribuable cède le fonds de commerce d’auto-école qu’il exploitait sous forme individuelle à la SARL L’AutoÉcole, au sein de laquelle il détient 80 % des parts. Il dépose une déclaration de plus-value, qui a été imposée à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux en 2017.
Contestant son montant en vue de la prise en compte du passif de son entreprise individuelle, il forme en 2019 une réclamation contentieuse. Sa demande rejetée, il fait appel de la décision.
La CAA de Nantes considère que la plus-value réalisée par le contribuable à l’occasion de la vente de son entreprise individuelle a été calculée selon les règles de droit commun applicables aux plus ou moins-values provenant de la réalisation des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession, c’est-à-dire en retranchant du prix de vente le prix de revient originaire de ces éléments diminué, le cas échéant, du montant des amortissements pratiqués et admis pour l’établissement de l’impôt (CGI art. 39 duodecies et 39 quindecies). Aucune de ces dispositions ne prévoit la prise en compte de dettes ou d’un passif dans le calcul d’une plus-value de cession d’une entreprise individuelle à une société. Par conséquent, le contribuable n’est pas fondé à se prévaloir de la jurisprudence Quemener (CE 16-2-2000 n° 133296) qui prévoit un mécanisme de correction pour le calcul de l’assiette d’une plus ou moins-value de cession. Il ne peut dès lors soutenir que l’administration aurait dû prendre en compte le passif de son entreprise individuelle pour diminuer le montant imposable de la plus-value à long terme dégagée à l’occasion de la cession de son fonds de commerce.
Ainsi, pour la cour, le régime fiscal de l’entreprise individuelle ne justifie pas l’application de règles spécifiques destinées à assurer le respect du principe de neutralité fiscale.
CAA Nantes 1-4-2022 n° 20NT03628
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