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Passage à l'heure d'été
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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
Cession d’entreprise et plus-values : vers un coup de pouce pour l’abattement « dirigeants »
L’article 5 du projet de loi de finances pour 2022 prévoit de proroger de deux ans le dispositif en faveur des dirigeants de PME soumises à l’IS qui cèdent leurs titres à l’occasion de leur départ à la retraite et d’accorder à certains dirigeants un délai supplémentaire d’un an pour céder leurs titres.
Les plus-values réalisées par les dirigeants de PME soumises à l’impôt sur les sociétés qui cèdent, au plus tard le 31 décembre 2022, les titres de leur entreprise à l’occasion de leur départ à la retraite sont réduites, sous certaines conditions, d’un abattement fixe de 500 000 €, quelles que soient les modalités d’imposition de ces gains (PFU ou barème progressif). Le projet de loi de finances pour 2022 apporte deux aménagements à ce dispositif.
D’une part, l’application de l’abattement serait prorogée de 2 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2024.
D’autre part, un délai supplémentaire d’un an serait accordé pour céder les titres. En effet, pour pouvoir bénéficier de l’abattement, le dirigeant doit notamment partir à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession (CGI art. 150-0 D ter, II-2o-c). Afin de tenir compte des difficultés liées au contexte économique et sanitaire, le délai serait porté à trois années pour les dirigeants faisant valoir leurs droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 lorsque cet évènement précède la cession.
En cas de non-respect du délai de trois années, l’abattement serait remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai. Est visée, notamment, l’hypothèse où les titres sont cédés de manière échelonnée.
À noter que le délai supplémentaire d’un an est également envisagé pour l’application de l’exonération des plus-values réalisées par les dirigeants d’entreprise relevant de l’impôt sur le revenu lors de leur départ à la retraite.
Projet de loi de finances pour 2022, art. 5.

