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Régularité de l’ordonnance d’expropriation en l’absence de l’arrêté portant délégation de signature du préfet
N’est pas entachée d’irrégularité l’ordonnance d’expropriation prise par délégation de signature du préfet en l’absence formelle de l’arrêté préfectoral de délégation au dossier, si la Cour de cassation peut s’assurer de la matérialité de l’arrêté.
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Autoliquidation de la TVA : pour les seules opérations de nettoyage et d’entretien accessoires aux travaux immobiliers
Le Conseil d'État précise que les prestations réalisées postérieurement à l’achèvement de travaux de construction et non dans leur prolongement ne peuvent pas être regardées comme des opérations accessoires à des travaux immobiliers et ne relèvent donc pas du régime de l’autoliquidation de la TVA.
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Assujettis ayant opté pour le régime de groupe TVA
CA3 trimestrielles : comment s’apprécie le seuil de 4 000 € ?
Le Conseil d’Etat vient de préciser que le seuil de 4 000 € s’apprécie au début de chaque trimestre par rapport au montant total de la taxe exigible les quatre trimestres civils précédents.
Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration CA3 indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. Lorsque la TVA exigible annuellement est inférieure à 4 000 €, le redevable soumis au régime réel normal est, par exception à l’obligation de déclaration mensuelle, admis à souscrire sa déclaration CA3 par trimestre civil (CGI art. 287, 2-al. 3).
Quelle période annuelle faut-il retenir pour apprécier le respect de ce seuil ?
Le Conseil d’État vient de trancher : le seuil de 4 000 € s’apprécie au début de chaque trimestre par rapport au montant total de la taxe exigible les quatre trimestres civils précédents.
Il considère ainsi que la période annuelle de référence correspond à une année glissante, ce qui suppose une vérification trimestrielle : il appartient, en effet, au redevable qui dépose des CA3 trimestrielles de vérifier, pour chaque trimestre civil, s’il a dépassé le seuil de 4 000 € eu égard à ses quatre dernières déclarations et, si tel est le cas, de revenir alors à une périodicité mensuelle.
À noter : Les juridictions du fond avaient retenu deux solutions différentes dans la présente affaire. Le tribunal administratif avait considéré que le seuil de 4 000 € devait être apprécié sur l’année civile en cours (TA Orléans 28-1-2020 no 1800972), ce qui exigeait du contribuable de vérifier la taxe exigible tous les mois, et la cour administrative d’appel avait considéré que le seuil devait s’apprécier par rapport à l’année civile immédiatement antérieure à l’année civile au titre de laquelle les déclarations doivent être effectuées (CAA Nantes 7-10-2021 no 20NT01154), ce qui n’impliquait qu’une vérification annuelle.
CE 17-10-2022 n° 458767
© Lefebvre Dalloz

