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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
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BTP : l’aide GNR reconduite pour août
L’aide exceptionnelle accordée aux petites entreprises du BTP utilisant du gazole non routier (GNR) dans le cadre de leur activité professionnelle a été reconduite pour le mois d’août 2026. La demande doit être déposée au plus tard le 30 septembre.
Biens professionnels-LMP : le seuil de 50 % des revenus s’apprécie en fonction du revenu net
Pour être qualifiés de professionnels, les immeubles loués meublés doivent constituer la principale source de revenus du foyer redevable de l’impôt sur la fortune. Cette prépondérance s’apprécie au regard des revenus nets, et non bruts, tirés de l’activité de location.
Un couple exerçant une activité de location meublée reçoit une proposition de rectification au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune portant intégration des immeubles loués meublés dans l’assiette imposable. Les contribuables estiment pouvoir bénéficier de l’exclusion de ces biens de leur patrimoine taxable au titre des biens professionnels comme remplissant les conditions posées par l’ancien article 885 R du CGI. Parmi ces conditions, les contribuables doivent réaliser plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirer de l’activité de location meublée plus de 50 % de leurs revenus.
L’administration conteste la qualification de biens professionnels au motif que la condition relative à la prépondérance des revenus n’est pas remplie, les contribuables ayant retiré de leur activité de location un bénéfice imposable nul ou un déficit. Les contribuables soutiennent au contraire que la prépondérance doit s’apprécier au regard des recettes brutes, soit une moyenne de 130 000 € pour les années considérées, et non du bénéfice net dégagé par l’activité de location.
Dans un arrêt confirmatif, la Cour de cassation valide la position de l’administration. La notion de revenus doit être distinguée de celle de recettes en ce qu’elle correspond aux sommes effectivement perçues par les contribuables. Ces derniers ne peuvent invoquer des revenus équivalents au chiffre d’affaires des locations de meublés. Il convient de retenir les recettes brutes s’agissant du seuil de 23 000 € mais les recettes nettes pour l’appréciation du seuil de 50 %. Dès lors qu’il résulte des déclarations fiscales des contribuables que leur activité de location a donné lieu à un bénéfice imposable nul ou à un déficit, le seuil de 50 % leur permettant de se prévaloir de l’exonération au titre des biens professionnels ne peut pas être atteint.
À noter
La solution est transposable à l’impôt sur la fortune immobilière dans la mesure où les dispositions de l’ancien article 885 R et de l’article 975, V‑1° du CGI sont similaires.
Cass. com. 20‑12‑2023 n° 22‑17.612
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