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Arrêts de travail liés à une affection de longue durée non exonérante : réduction de la durée maximale d’indemnisation à un an
Un décret du 16-9-2026 réduit la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour les arrêts de travail dérogatoires liés à une affection de longue durée non exonérante et sanctionne les abus des assurés en vue d'obtenir des prescriptions d'arrêt de travail injustifié.
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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
Baux renouvelés des résidences de tourisme : admission du congé triennal
Civ. 3e, 7 sept. 2023, n° 21-14.279
La Cour de cassation précise que l’article L. 145-7-1 du code de commerce, qui déroge à la faculté de résilier le bail à échéance triennale reconnue au locataire par l’article L. 145-4 du code de commerce, n’est pas applicable aux baux renouvelés soumis au seul article L. 145-12 du même code.
La Cour était ici saisie d’un congé qui avait été signifié par la société locataire, non pas au cours du premier bail de neuf ans, mais au cours de son renouvellement. Les juges d’appel avaient retenu que l’interdiction du congé triennal ne valait que pour le premier bail et que l’exploitant de la résidence de tourisme recouvrait le droit de signifier un congé triennal après le premier renouvellement.
La haute juridiction approuve. Elle relève notamment qu’au vu des travaux parlementaires, l'objectif du législateur est de rendre fermes les baux commerciaux entre l'exploitant et les propriétaires d'une résidence de tourisme classée afin d'assurer la pérennité de l'exploitation pendant une période initiale minimale de neuf ans.
© Lefebvre Dalloz

